Le Quotidien du 18 novembre 2016 : Avocats/Publicité

[Brèves] Site internet de l'avocat : attention à informer son prestataire des règles déontologiques de la profession en la matière !

Réf. : CA Versailles, 3 novembre 2016, n° 14/07675 (N° Lexbase : A5904SEE)

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le 20 Novembre 2016

Si le professionnel partie à un contrat est tenu de donner toute information utile sur la prestation convenue à son cocontractant profane, en matière informatique, cette obligation est réciproque en ce que le client est tenu d'informer le professionnel sur ses besoins, en sorte que les parties sont débitrices l'une envers l'autre d'une obligation de collaboration ; l'avocat a l'obligation, dans le cadre de la nécessaire collaboration avec le prestataire informatique de son site internet, de lui indiquer les règles déontologiques excluant tout référencement renvoyant à des sites commerciaux. Telle est la portée d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 3 novembre 2016 (CA Versailles, 3 novembre 2016, n° 14/07675 N° Lexbase : A5904SEE). Dans cette affaire, un cabinet d'avocats avait confié à un prestataire la refonte et le référencement de son site internet. Il a cependant informé son cocontractant de sa décision de suspendre tout paiement à raison des insuffisances des prestations fournies, puis lui a confirmé par courriel sa volonté de mettre fin à l'amiable à leurs relations contractuelles. Le prestataire l'a assigné devant le tribunal de grande instance en paiement de diverses sommes au titre du contrat et réparation du préjudice causé par sa rupture unilatérale abusive. Le cabinet exposait, notamment, avoir refusé l'installation du site au motif qu'il n'était pas compatible avec ses obligations déontologiques qui lui interdisaient l'utilisation de liens hypertextes renvoyant vers des sites marchands. Il produisait au soutien de cette affirmation une capture d'écran faisant apparaître lesdits liens, ainsi qu'une lettre d'un confrère en charge de la déontologie lui confirmant que la mise en place de ce site ne pourrait être acceptée, comme comportant des liens hypertextes contrevenant aux principes essentiels de la profession en ce qu'ils renvoyaient à des sites relatifs à des bonbons, du linge de maison ou des bijoux de luxe. Pour la cour, il incombe à l'avocat de s'intéresser au contenu mis en lien sur son site, lors de la négociation, afin de faire connaître à son partenaire d'éventuelles restrictions liées à sa déontologie. La cour constate, par ailleurs, que rien, dans la plaquette descriptive de l'activité du prestataire, ne permettait de considérer qu'il était spécialisé dans la réalisation de sites de professions réglementées, puisque, bien au contraire, ses références sont très variées, et ne comportaient qu'un seul cabinet d'avocat. Dans ces circonstances, la preuve que le site construit était impropre à sa mise en ligne par un cabinet d'avocats n'est pas rapportée. La demande de résolution du contrat pour inexécution est écartée, ainsi que, par voie de conséquence, la demande de restitution des sommes versées en exécution du contrat (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6367ETY).

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