Le Quotidien du 29 août 2016 : Libertés publiques

[Brèves] Suspension de l'arrêté "anti-burkini" pris par une commune du sud de la France en raison d'une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales

Réf. : CE référé, 26 août 2016, n° 402742, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6904RYD)

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[Brèves] Suspension de l'arrêté "anti-burkini" pris par une commune du sud de la France en raison d'une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34113429-breves-suspension-de-l-arrete-anti-burkini-pris-par-une-commune-du-sud-de-la-france-en-raison-d-une
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le 01 Septembre 2016

L'arrêté "anti-burkini" pris par une commune du sud de la France est suspendu en raison d'une atteinte grave et manifestement illégale que celui-ci a porté aux libertés fondamentales. Telle est la solution d'une ordonnance rendue par le Conseil d'Etat le 26 août 2016 (CE référé, 26 août 2016, n° 402742, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6904RYD et lire N° Lexbase : N4069BWM). Etait ici demandée l'annulation d'une ordonnance en référé rendue le 22 août 2016 par les juges du tribunal administratif de Nice qui validait l'arrêté de la municipalité, rejetant la requête de deux associations qui réclamaient son annulation en urgence. La Haute juridiction estime dans sa décision que, si le maire est chargé par les dispositions des articles L. 2212-1 (N° Lexbase : L8688AAZ), L. 2212-2 (N° Lexbase : L0892I78) et L. 2213-23 (N° Lexbase : L3856HWQ) du Code général des collectivités territoriales du maintien de l'ordre dans la commune, il doit concilier l'accomplissement de sa mission avec le respect des garanties prévues par les lois. Or, en l'espèce, aucun élément ne permet de retenir que des risques de trouble à l'ordre public aient résulté de la tenue adoptée en vue de la baignade par certaines personnes. En l'absence de tels risques, le maire ne pouvait, selon le Conseil d'Etat, prendre une mesure interdisant l'accès à la plage et la baignade. L'arrêté litigieux a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d'aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle, sans que le contexte de l'attentat de Nice du 14 juillet 2016 ne soit de nature à justifier légalement la mesure d'interdiction contestée.

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