Toutes les sommes indûment perçues par le bailleur au titre d'une habitation à loyer modéré sont sujettes à répétition et soumises à la prescription abrégée de trois ans. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juin 2010 (Cass. civ. 3, 16 juin 2010, n° 09-70.354, FS-P+B
N° Lexbase : A1149E3X). En l'espèce, le locataire d'un logement appartenant à une société d'HLM a fait convoquer celle-ci en remboursement de charges locatives indûment payées. La bailleresse a alors soulevé la prescription triennale de l'action. Cependant, par un jugement du 29 mai 2009, le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye a écarté l'application de cette prescription. La société bailleresse a donc formé un pourvoi contre la décision entreprise. Après avoir énoncé le principe susvisé, la Haute juridiction a cassé le jugement attaqué au visa des articles 63 et 68 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 (
N° Lexbase : L4772AGT), ainsi que des articles L. 442-6 (
N° Lexbase : L6947IDN) et L. 442-10 (
N° Lexbase : L7608ABE) du Code de la construction et de l'habitation. Les parties sont renvoyées devant le tribunal d'instance de Poissy.
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