Le Quotidien du 29 juillet 2009 : Libertés publiques

[Brèves] La France sanctionnée pour violation de la liberté d'expression

Réf. : CEDH, 23 juillet 2009, Req. 12268/03,(N° Lexbase : A1211EK3)

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N1433BLN

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le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 23 juillet 2009, la Cour européenne des droits de l'Homme a conclu à la violation de l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ liberté d'expression) en raison de la condamnation, en 2002, de la société Hachette Filippachi, une maison d'édition, consécutive à la publication, en 1996, d'un article concernant le chanteur Johnny Hallyday (CEDH, 23 juillet 2009, req. 12268/03 N° Lexbase : A1211EK3). En l'espèce, le 13 novembre 1996, l'hebdomadaire Ici Paris, édité par la société requérante, publia un article intitulé "S'il faisait un bide à Las Vegas ? Johnny l'angoisse !", faisant, notamment, état des difficultés financières supposées du chanteur Johnny Hallyday et de ses goûts dispendieux. Quatre photographies du chanteur illustraient l'article, l'une le représentant sur scène, et les autres, à caractère publicitaire, vantant des produits pour lesquels il avait autorisé l'usage de son nom et de son image. Le 4 mars 1997, le chanteur assigna la société éditrice aux fins de la voir condamnée pour violation du droit au respect de sa vie privée. Au final, la cour d'appel de Versailles, le 9 octobre 2002, condamna Hachette Filipacchi Associés au paiement de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'au paiement de frais et dépens. La cour d'appel estima, d'une part, que la publication des photographies ne respectait pas l'objectif publicitaire pour lequel le chanteur avait donné son autorisation d'utiliser son image et, d'autre part, que les informations données sur le mode de vie de Johnny Hallyday violaient le droit au respect de la vie privée. La Cour de cassation rejeta définitivement le pourvoi en cassation de la société requérante le 23 septembre 2004 (Cass. civ. 2, 23 septembre 2004, n° 02-21.193 N° Lexbase : A1214EK8). Saisie, la CEDH estime que les révélations du chanteur affaiblissent le degré de protection à laquelle il peut prétendre au titre de sa vie privée, et que ce critère déterminant aurait dû être pris en compte par le juge français dans l'appréciation de la faute reprochée à la société d'édition, ce qui ne fut pas le cas. Enfin, l'article, bien que pouvant paraître négatif à l'égard de Johnny Hallyday, ne contenait aucune expression offensante ou volonté de lui nuire. Les limites attachées à l'exercice de la liberté journalistique dans une société démocratique n'ont pas été dépassées. Le juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu n'ayant pas été ménagé, la Cour conclut à la violation de l'article 10 précité.

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