La transaction ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement. Telle est la solution rappelée par la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er juillet 2009 (Cass. soc., 1er juillet 2009, n° 08-43.179, FS-P+B
N° Lexbase : A5958EII ; déjà, en ce sens, Cass. soc., 14 juin 2006, n° 04-43.123, FS-P+B
N° Lexbase : A9429DPW). En l'espèce, un salarié a été licencié pour faute grave et une transaction, portant la date du 24 septembre 2004, a été conclue entre les parties. Faisant valoir qu'il avait été licencié verbalement le 14 septembre 2004 et que le protocole transactionnel avait été établi le même jour, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander qu'il soit jugé que la transaction était nulle. Pour dire que la transaction était régulière et que les demandes du salarié se heurtaient à l'autorité de la chose jugée en résultant, l'arrêt retient que le protocole porte clairement mention de la date du 24 septembre 2004 et que le fait que cette date ne corresponde pas à la date à laquelle il a été signé ne peut à lui seul l'affecter dans sa validité et en entraîner la nullité. A tort, selon la Haute juridiction, qui retient, ici, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la date portée sur le protocole transactionnel n'était pas celle à laquelle il avait été signé, mais qu'il avait nécessairement été signé avant le 21 septembre 2004, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher à quelle date la transaction avait été conclue précisément et, à défaut de pouvoir la déterminer, d'en déduire que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que la transaction avait été conclue postérieurement au licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision .
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