La cour d'appel de Paris a rejeté, dans un arrêt du 8 février 2006 (CA Paris, 2ème ch., sect. A, 8 février 2006, n° 05/00325, Mme Martine Mayer c/ M. William Velitchkoff
N° Lexbase : A2433DNG), une demande d'annulation d'une cession de parts sociales pour vileté du prix, estimant que l'action, soumise comme toute nullité à la prescription quinquennale, était prescrite. Saisie d'un pourvoi contre cet arrêt, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 octobre 2007 (Cass. com., 23 octobre 2007, n° 06-13.979, FS-P+B
N° Lexbase : A8462DY3), rappelant sa position traditionnelle sur cette question (v., par ex., Cass. civ. 1, 24 mars 1993, n° 90-21.462, inédit
N° Lexbase : A5326CZB), casse et annule, au visa des articles 1591 (
N° Lexbase : L1677ABQ) et 2262 (
N° Lexbase : L2548ABY) du Code civil, la décision des juges du second degré. Elle énonce, en effet, "
qu'en statuant ainsi, alors que la vente consentie sans prix sérieux est affectée d'une nullité qui, étant fondée sur l'absence d'un élément essentiel de ce contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés". Cette dernière a été vraisemblablement sensible, à l'instar d'autres juridictions du fond, aux arguments développés par une certaine doctrine qui critique la position de la Haute juridiction sur ce point (v., notamment, Ph. Malaurie et L. Aynès,
Les contrats spéciaux, éd. Defrénois, 3ème éd., 2007, J. Mestre, RTD civ., 1987, p. 98), laquelle maintient sa jurisprudence.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable