Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2007 (Cass. civ. 3, 11 juillet 2007, n° 06-15.943, FS-P+B
N° Lexbase : A3040DXU). Dans cette affaire, Mme R., propriétaire d'un appartement donné en location à M. C., lui a délivré, le 26 septembre 2001 pour le 1er avril 2002, un congé avec offre de vente, puis l'a assigné pour faire déclarer ce congé valable. M. C. fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer régulier le congé, de dire qu'à compter du 1er avril 2002, il est occupant sans droit ni titre et de le condamner à payer une indemnité d'occupation à compter de cette date. En effet, selon son pourvoi, si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 (
N° Lexbase : L4388AHY), soit un délai de préavis de six mois, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé. Or, le bail venait à expiration le 31 mars 2002 et le congé a été donné pour le 1er avril 2002, soit le lendemain de la date d'expiration du bail. La Cour suprême constate, cependant, que le congé avait été signifié le 26 septembre 2001, soit plus de six mois avant la date d'expiration du bail, le 31 mars 2002 à 24 heures. M. C. était donc mal fondé à soutenir que le bail s'était trouvé reconduit, faute de congé régulier. Son pourvoi est donc rejeté.
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