Un créancier hypothécaire bénéficie de l'attribution de l'indemnité d'assurance en cas de perte ou d'avarie affectant le navire assuré. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 24 avril 2007 et destiné à une publication maximale (Cass. com., 24 avril 2007, n° 05-21.857, FS-P+B+R+I,
N° Lexbase : A9532DUL). Dans cette affaire, la société NACC a consenti un prêt de 1 000 000 de francs (environ 152 449 euros) à la société Guyapêche en vue de l'acquisition d'un navire dont le remboursement a été garanti par une hypothèque maritime inscrite sur ce navire et une délégation d'assurance maritime. La société Guyapêche a assuré le navire auprès de seize sociétés d'assurance. Ce chalutier ayant sombré, elle a déclaré le sinistre aux assureurs et leur a notifié le délaissement. Pour obtenir l'indemnisation de son dommage, la société Guyapêche a fait assigner les assureurs et la société NACC est intervenue à la procédure d'appel pour obtenir le versement direct de l'indemnité d'assurance. Pour rejeter la demande formée par la société NACC tendant au paiement direct entre ses mains par les assureurs de l'indemnité d'assurance à concurrence de la somme lui restant due, l'arrêt ici attaqué retient que l'article 47 de la loi du 3 janvier 1967 (
N° Lexbase : L1798DNW) institue, au profit des créanciers hypothécaires, une subrogation réelle sur la créance d'indemnité en cas de perte ou d'avarie affectant le navire assuré. En revanche, aucune disposition légale ne prévoit en matière d'assurance maritime l'attribution de l'indemnité à ces créanciers dès la survenance du sinistre affectant le navire. La Cour suprême annule la décision des juges du fond. Elle énonce, ainsi, que dès la survenance du sinistre, la société NACC bénéficiait, en vertu de l'article susvisé, de l'attribution de l'indemnité d'assurance.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable