Le Quotidien du 18 avril 2007 : Électoral

[Brèves] La commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle a la possibilité de contrôler le contenu des documents soumis à son examen

Réf. : CE référé, 02-04-2007, n° 304255, M. Gérard SCHIVARDI (N° Lexbase : A9251DU8)

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le 18 Juillet 2013

Elle peut ainsi censurer les mentions relatives aux soutiens dont bénéficie le candidat qui seraient matériellement inexactes, tranche un arrêt du juge des référés du Conseil d'Etat en date du 2 avril 2007 (CE référé, 2 avril 2007, n° 304255, M. Gérard Schivardi N° Lexbase : A9251DU8). En l'espèce, M. S. demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT) relatif au référé-liberté, de suspendre l'exécution de la décision du 29 mars 2007 par laquelle la commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle a refusé d'homologuer son affiche, sa profession de foi ainsi que l'enregistrement sonore de cette dernière. Cette décision se fondait sur le motif que ces documents le présentaient comme le "le candidat des maires", alors qu'il ne pouvait justifier d'un tel soutien et que cette mention inexacte était de nature à induire en erreur les électeurs. En vain. La Haute juridiction administrative indique que les dispositions du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 (N° Lexbase : L1198AS8) portant application de la loi relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ne sauraient être regardées comme limitant le contrôle de la commission précitée d'exercer à la seule vérification du respect des normes de format et de grammage des documents soumis à son examen. Elle peut, ainsi, également, contrôler les éléments de leur contenu, notamment, les mentions relatives aux soutiens dont bénéficie le candidat qui seraient matériellement inexactes et de nature à altérer la sincérité du scrutin. M. S. n'est donc pas fondé à soutenir que la commission nationale de contrôle, aurait, en excédant ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

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