Elle peut ainsi censurer les mentions relatives aux soutiens dont bénéficie le candidat qui seraient matériellement inexactes, tranche un arrêt du juge des référés du Conseil d'Etat en date du 2 avril 2007 (CE référé, 2 avril 2007, n° 304255, M. Gérard Schivardi
N° Lexbase : A9251DU8). En l'espèce, M. S. demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3058ALT) relatif au référé-liberté, de suspendre l'exécution de la décision du 29 mars 2007 par laquelle la commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle a refusé d'homologuer son affiche, sa profession de foi ainsi que l'enregistrement sonore de cette dernière. Cette décision se fondait sur le motif que ces documents le présentaient comme le "
le candidat des maires", alors qu'il ne pouvait justifier d'un tel soutien et que cette mention inexacte était de nature à induire en erreur les électeurs. En vain. La Haute juridiction administrative indique que les dispositions du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 (
N° Lexbase : L1198AS8) portant application de la loi relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ne sauraient être regardées comme limitant le contrôle de la commission précitée d'exercer à la seule vérification du respect des normes de format et de grammage des documents soumis à son examen. Elle peut, ainsi, également, contrôler les éléments de leur contenu, notamment, les mentions relatives aux soutiens dont bénéficie le candidat qui seraient matériellement inexactes et de nature à altérer la sincérité du scrutin. M. S. n'est donc pas fondé à soutenir que la commission nationale de contrôle, aurait, en excédant ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
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