La rupture des relations commerciales est constituée quel que soit le statut juridique de la partie lésée. Telle est la solution rendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 6 février 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. com., 6 février 2007, n° 03-20.463, F-P+B
N° Lexbase : A9447DT3). Dans les faits rapportés, l'association "
Le Clown est roi" (LCR), ayant pour objet la promotion de manifestations et d'artistes de cirques, collaborait depuis 1996 avec la société Favand et associés (Favand), qui exploite l'activité du Musée des arts forains de Paris. Se plaignant de la rupture brutale de leurs relations en mai 1999 par la société Favand, l'association LCR l'a assignée en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6,I, 5 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3886HBK). L'arrêt ici attaqué a déclaré cette action irrecevable, au motif que ne saurait être admis, sauf à pervertir le sens de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association (
N° Lexbase : L3076AIR), qu'une association accomplisse, à titre habituel et quasi exclusif, des prestations commerciales. L'association LCR décide alors de se pourvoir en cassation. La Haute juridiction accueille ce pourvoi. Elle énonce, en effet, que l'article susvisé prévoit l'engagement de sa responsabilité par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, qui rompt brutalement une relation commerciale établie quel que soit le statut juridique de la victime du comportement incriminé. La cour d'appel n'a donc pas donné de base légale à sa décision.
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