Le Quotidien du 31 janvier 2007 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Détermination du fait générateur de la créance de restitution de droits de douane

Réf. : Cass. com., 23 janvier 2007, n° 05-13.995, F-P+B (N° Lexbase : A6786DTI)

Lecture: 1 min

N8337A9N

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Détermination du fait générateur de la créance de restitution de droits de douane. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3222288-breves-determination-du-fait-generateur-de-la-creance-de-restitution-de-droits-de-douane
Copier

le 22 Septembre 2013

"Le fait générateur de la créance de restitution de droits de douane est le fait juridique à l'origine de l'obligation de restitution de ces droits par l'administration et non la restitution elle-même". Telle est la précision apportée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 janvier dernier (Cass. com., 23 janvier 2007, n° 05-13.995, F-P+B N° Lexbase : A6786DTI). En l'espèce, la société C. ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 20 juillet et 12 octobre 1999, la société X. a déclaré une créance que le juge-commissaire a admise à titre chirographaire. La société X., faisait valoir l'existence de restitutions postérieures au jugement d'ouverture a interjeté appel de l'ordonnance du juge-commissaire au motif du rejet de sa demande visant au remboursement, sans concours avec les autres créanciers, notamment, de droits de douane acquittés pour son compte par la société C., en application d'un contrat de mandat du 24 mai 1996, qui auraient été ou viendraient à être restitués par l'administration des douanes à la suite de la réexportation de biens au cours de la période d'octobre 1998 à octobre 1999. La Haute juridiction reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande relative aux droits de douane, à concurrence des droits restitués pour réexportation après le 20 juillet 1999. L'arrêt d'appel encourt par conséquent la censure pour violation des articles L. 621-24 (N° Lexbase : L6876AII), L. 621-32 (N° Lexbase : L6884AIS) et L. 621-43 (N° Lexbase : L6895AI9) du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

newsid:268337

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus