Il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L7571AHU) que les honoraires des avocats doivent être fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et le client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraire, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est toutefois licite, la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. Cet honoraire de résultat doit être également convenu entre les parties, la jurisprudence l'a rappelé à plusieurs reprises : il suffit que l'accord se soit fait sur le principe de l'honoraire de résultat, quand bien même les modalités de fixation de cet honoraire n'auraient pas été déterminées dès ce moment (Cass. civ. 1, 6 juin 2000, n° 97-18.188, Société civile professionnelle Huvet-Dessertenne c/ M. Gloria
N° Lexbase : A3472AU7, Bull. civ. I, n° 172). En l'espèce, après avoir exécuté le service rendu auprès de son client, un avocat avait réclamé un honoraire complémentaire. C'est lui qui devait rapporter la preuve du consentement de son client à l'égard de cet honoraire, preuve qui, en fin de compte, n'avait pas été rapportée. C'est pourquoi, en l'absence de convention préalable relative à l'honoraire de résultat, et faute d'acceptation par le client, après service rendu, de régler le montant réclamé par l'avocat, le premier président de la cour d'appel n'avait pas le pouvoir de fixer le montant d'un honoraire de résultat qui n'avait pas été convenu (Cass. civ. 2, 13 juillet 2006, n° 03-21.013, FS-P+B,
N° Lexbase : A4965DQX).
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