Dans un arrêt du 16 novembre 2005, la Cour de cassation a précisé, au visa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 (
N° Lexbase : L6321G9Y), que, préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte, consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots, à l'exception des ventes portant sur un bâtiment entier, le bailleur devait, à peine de nullité de la vente, faire connaître par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacun des locataires ou occupants de bonne foi, l'indication des prix et des conditions de la vente projetée pour le local qu'il occupe. En l'espèce, la société H. avait fait établir un état descriptif de division et un règlement de copropriété pour un immeuble qu'elle avait cédé à la société MGL. Cette dernière avait procédé à la vente des lots, notamment, de ceux loués à Mme X. en vertu d'un bail d'habitation en date du 1er août 1975. Mme X. invoquait la violation de son droit de préemption et demandait la nullité de la vente consentie aux époux Y.. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait rejeté la demande de Mme X., au motif qu'il résultait de la chaîne des actes successifs que l'immeuble divisé ait été vendu dans sa totalité de sorte qu'une première vente concernant le lot litigieux était intervenue à cette date. De plus, la revente de ce même lot aux époux Y. étant la seconde vente, le locataire ne pouvait prétendre au droit de préemption prévu en cas de vente après division. La Haute juridiction censure cette décision, dans la mesure où la vente consentie aux époux Y. constituait la première vente par lots postérieure à l'établissement de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété (Cass. civ. 3, 16 novembre 2005, n° 04-12.563, Mme Marie-France X. c/ Société MGL Invest SARL et autres
N° Lexbase : A5373DLL).
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