Le Quotidien du 25 juillet 2005 : Droit public des affaires

[Brèves] Marchés publics : le recours à la procédure propre aux marchés de conception-réalisation doit être dûment justifié

Réf. : CE 2/7 SSR., 08 juillet 2005, n° 268610,(N° Lexbase : A0064DKL)

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N6939AIT

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 8 juillet 2005, le Conseil d'Etat a rappelé les conditions strictement définies par l'article 37 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L1081DYP), du recours à la procédure propre aux marchés de conception-réalisation (CE 2° et 7° s-s., 8 juillet 2005, n° 268610, Communauté d'agglomération de Moulins N° Lexbase : A0064DKL). En effet, cet article pose comme condition de recours à cette procédure, "la justification, par des motifs d'ordre technique, de la nécessité de l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage", tout en précisant que ces motifs doivent être liés à la destination ou aux techniques de réalisation de l'ouvrage. Il s'agit, alors, "des ouvrages dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception et la réalisation, ainsi que des ouvrages dont les caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières, exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propres des entreprises". Il apparaît, au vu de l'arrêt précité, que ces hypothèses sont strictement limitatives. En effet, dans cette affaire, il avait été passé un marché de conception-réalisation en vue de la construction d'un atelier-relais destiné à la production et à l'exploitation de dirigeables sur un aérodrome. La personne publique justifiait le recours à une telle procédure par "les contraintes particulières résultant, en ce qui concerne la recherche de forme architecturale, la détermination des matériaux et des structures à utiliser et le choix des procédés de construction à mettre en oeuvre, des caractéristiques d'un tel ouvrage". La Haute juridiction considère que, dès lors qu'il n'en résulte pas que cet ouvrage présente des difficultés techniques particulières, et que les autres hypothèses (dimensions exceptionnelles, ou destination de l'ouvrage) ne sont pas avancées par la personne publique, celle-ci ne peut valablement justifier le recours à une telle procédure.

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