L'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, en date du 4 novembre 2004, présente une illustration de circonstances dans lesquelles une décision prise par l'assemblée générale des copropriétaires peut être inopposable à l'un de ces derniers. En l'espèce, une copropriétaire, qui s'était opposée aux résolutions des assemblées générales des copropriétaires ayant décidé l'exécution de travaux, avait saisi le tribunal de grande instance, aux fins de voir prononcée la nullité de ces assemblées et, à titre subsidiaire, des résolutions relatives aux travaux. De son côté, le syndicat des copropriétaires avait assigné cette copropriétaire en paiement de sa quote-part de charges dans ces travaux. Or, ayant été débouté de sa demande, il a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal d'instance, en faisant valoir que les décisions prises par une assemblée générale des copropriétaires s'imposent à ceux-ci tant que la nullité n'en a pas été prononcée. Au contraire, la Haute cour estime que, dans la mesure où la copropriétaire "
avait valablement saisi la juridiction compétente afin de voir annuler les assemblées générales ayant décidé les travaux ou se prononcer sur leur caractère somptuaire et que ce contentieux était pendant", le tribunal d'instance pouvait, sans avoir à rechercher si ces demandes étaient présentées à titre principal ou subsidiaire, considéré que la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de la quote-part du montant des travaux était inopposable à la copropriétaire (Cass. civ. 3, 4 novembre 2004, n° 03-14.342, FS-P+B
N° Lexbase : A7697DDG).
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