L'Assemblée plénière de la Cour de cassation vient de rendre une décision remarquée aux termes de laquelle elle rappelle que la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère n'est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes moeurs (Ass. plén., 29 octobre 2004, n° 03-11.238, Mme Muriel Galopin c/ Mme Micheline Floréal, P
N° Lexbase : A7802DDC). Ce faisant la Haute assemblée confirme la solution que la première chambre civile avait, dans la même espèce, dégagée (Cass. civ. 1, 25 janvier 2000, n° 97-19.458, Mme Muriel Hélène Marina Galopin c/ Mme Micheline Floréal et autres
N° Lexbase : A9227CZR). En l'espèce, M. F. est décédé le 15 janvier 1991 après avoir institué Mme G. légataire universelle par testament authentique. Cette dernière ayant introduit une action en délivrance du legs, la veuve du testateur et sa fille ont sollicité reconventionnellement l'annulation de ce legs. La cour d'appel, pour prononcer la nullité du legs universel, retient que celui-ci, qui n'avait "vocation" qu'à rémunérer les faveurs de Mme G., est ainsi contraire aux bonnes moeurs. L'arrêt est cassé au triple visa des articles 900 (
N° Lexbase : L3541ABR), 1131 (
N° Lexbase : L1231AB9) et 1133 (
N° Lexbase : L1233ABB) du Code civil. Cet arrêt confirme l'évolution intervenue dans la jurisprudence de la Cour de cassation à la suite de l'arrêt rendu le 3 février 1999 par la première chambre civile (
N° Lexbase : A5065AWI), lequel avait mis fin à la jurisprudence suivant laquelle les libéralités entre concubins étaient nulles si elles avaient pour cause impulsive et déterminante la formation, le maintien, ou la reprise de relations illicites. L'Assemblée plénière précise que cette évolution ne se limite pas à l'hypothèse du maintien de la relation adultère, envisagée par l'arrêt du 3 février 1999, et pose donc en principe que n'est pas, en soi, nulle comme contraire aux bonnes moeurs, la cause de la libéralité dont l'auteur entend faire bénéficier la personne avec laquelle il entretient une telle relation.
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