Dans un arrêt du 12 décembre 2002 (
CJCE, 12 décembre 2002 ; aff. C-273/00 ; S. et Deutsches Patent und Markenamt), la CJCE, saisie de deux questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 2 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, se prononce sur la possibilité pour une odeur d'être protégée par le régime des marques. Ainsi, la Cour décide qu'un signe qui n'est pas en lui-même susceptible d'être perçu visuellement peut constituer une marque "
à condition qu'il puisse faire l'objet d'une représentation graphique, en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères, qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective". En revanche, la Cour précise que s'agissant d'une odeur, les exigences de la représentation graphique ne sont pas remplies "
par une formule chimique, par une description au moyen de mots écrits, par le dépôt d'un échantillon d'une odeur ou par la combinaison de ces éléments".
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