La lettre juridique n°400 du 24 juin 2010 : Rel. individuelles de travail

[Jurisprudence] Discrimination syndicale : la Halde n'a pas la qualité de partie, mais peut présenter devant la Cour de cassation des observations

Réf. : Cass. soc., 2 juin 2010, n° 08-40.628, Société Yusen air & Sea service (France), FP-P+B+R (N° Lexbase : A2118EY4)

Lecture: 17 min

N4366BPE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Jurisprudence] Discrimination syndicale : la Halde n'a pas la qualité de partie, mais peut présenter devant la Cour de cassation des observations. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3210986-cite-dans-la-rubrique-brel-individuelles-de-travail-b-titre-nbsp-idiscrimination-syndicale-la-halde
Copier

par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Protection sociale"

le 07 Octobre 2010

Quelle influence la Halde exerce-t-elle sur un contentieux ? Son intervention dans le procès est-elle conforme aux exigences du procès équitable et de l'égalité des armes ? La Cour de cassation s'est prononcée par un arrêt très remarqué rendu le 2 juin 2010. L'article 13 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004, portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (N° Lexbase : L5199GU4), modifiée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances (N° Lexbase : L9534HHL), prévoit que la Halde a la faculté de présenter des observations portées à la connaissance des parties. La Cour de cassation estime que ces dispositions ne méconnaissent pas en elles-mêmes les exigences du procès équitable et de l'égalité des armes dès lors que les parties sont en mesure de répliquer par écrit et oralement à ces observations et que le juge apprécie la valeur probante des pièces qui lui sont fournies et qui ont été soumises au débat contradictoire (II). La décision, très discutée en sa dimension procédurale (1), mérite l'attention sur le fond, en ce que la Cour de cassation pose le principe selon lequel, lorsque l'employeur invoque comme motif de licenciement des propos jugés diffamatoires tenus à l'égard de collaborateurs de l'entreprise, un tel motif laisse supposer l'existence d'une discrimination en raison des activités syndicales du salarié. Ce motif se rapporte à des faits commis pendant la période de protection dont bénéficiait le salarié, ce qui exclut que le juge judiciaire puisse vérifier si ces faits étaient réels et constituaient des éléments objectifs étrangers à toute discrimination susceptibles de justifier la rupture par l'employeur du contrat de travail. Bref, ce motif du licenciement, tiré des activités syndicales du salarié, emporte à lui seul la nullité du licenciement (I).
Résumé

Dès lors que le motif ainsi invoqué (propos jugés diffamatoires tenus à l'égard de collaborateurs de l'entreprise), qui laisse supposer l'existence d'une discrimination en raison des activités syndicales du salarié, se rapporte à des faits commis pendant la période de protection dont bénéficiait l'intéressé, ce qui exclut que le juge judiciaire puisse vérifier si ces faits étaient réels et constituaient des éléments objectifs étrangers à toute discrimination susceptibles de justifier la rupture par l'employeur du contrat de travail, ce motif du licenciement, tiré des activités syndicales du salarié, emporte à lui seul la nullité du licenciement.

Les dispositions de l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004, modifiées par la loi du 31 mars 2006, qui, sans être contraires à l'article 13 de la Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 (N° Lexbase : L8030AUX), prévoient que la Halde a la faculté de présenter des observations portées à la connaissance des parties, ne méconnaissent pas en elles-mêmes les exigences du procès équitable et de l'égalité des armes dès lors que les parties sont en mesure de répliquer par écrit et oralement à ces observations et que le juge apprécie la valeur probante des pièces qui lui sont fournies et qui ont été soumises au débat contradictoire.

I - Sur le fond : la nullité du licenciement, sanction de la discrimination pour activité syndicale

En l'espèce, le salarié, engagé le 8 janvier 2001 en qualité d'employé de service de groupage aérien, a été désigné délégué syndical le 19 avril 2005, ce mandat lui ayant été retiré le 12 avril 2006. Il a été licencié le 3 mai 2006, notamment en raison de propos jugés diffamatoires qu'il a tenus à l'égard de collaborateurs de l'entreprise soit lors de réunions du comité d'entreprise, soit dans une lettre du 18 novembre 2005, à en-tête du syndicat auquel il appartenait. Il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes de paiement et a présenté en appel de nouvelles demandes tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul en raison d'une discrimination syndicale et des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des mesures discriminatoires dont il avait fait l'objet pendant l'exécution de son contrat de travail et à l'occasion de sa rupture. La Halde a, en application du décret n° 2005-215 du 4 mars 2005 (art. 9), présenté des observations.

A - Statut protecteur du délégué syndical issu du droit commun

Le droit international a mis en place, dès 1948, un instrument de protection des représentants du personnel, et au-delà, une protection de l'exercice de l'activité syndicale (OIT, Convention C 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948).

En droit interne, ces solutions ont été consacrées et codifiées. Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, une autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivants la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an. Elle est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement (C. trav., art. L. 2411-3 N° Lexbase : L0148H9D).

La jurisprudence a complété ce corpus de règles. Il a ainsi été admis que les règles relatives au statut protecteur s'apprécient à la date à laquelle le salarié bénéficie de la protection (2). Même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés, qui constate que la mise à pied à titre conservatoire d'un ancien délégué syndical est intervenue en violation de l'article L. 2411-3 du Code du travail (N° Lexbase : L0148H9D) peut l'annuler (3). L'intervention d'une décision juridictionnelle annulant la désignation ayant conféré aux salariés une protection exceptionnelle n'a pas pour effet de remettre en cause rétroactivement le statut protecteur dont ont bénéficié les salariés jusqu'à cette date (4).

Le licenciement intervenu en méconnaissance des règles spécifiques de licenciement des salariés protégés est nul. Si le salarié demande sa réintégration, la Cour de cassation considère qu'elle est de droit, quelle que soit l'ancienneté du licenciement. Le licenciement d'un salarié protégé fondé sur un motif autre que celui retenu par l'inspecteur du travail pour accorder l'autorisation de licenciement est nul (5). La procédure de licenciement des représentants du personnel étant d'ordre public absolu, il est interdit par l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail. Le licenciement est nul en cas de violation de la procédure (6). Le licenciement d'un salarié protégé sans respect de la procédure spéciale, est frappé de nullité de plein droit ; ainsi la demande de réintégration à titre principal est recevable sans qu'il soit tenu de demander préalablement la nullité du licenciement (7).

B - Statut protecteur du délégué syndical issu du régime de la discrimination

En l'espèce, la Cour de cassation devait se prononcer sur le statut protecteur du délégué syndical, non pas tel qu'il résulte de celui des représentants du personnel, mais du régime de la discrimination (C. trav., art. L 2141-5 N° Lexbase : L3769IB9 (8)). La Cour de cassation a été à de nombreuses reprises sollicitée à propos de ce régime de la discrimination syndicale, notamment à propos de :
- la possibilité d'ordonner des mesures d'instruction lorsque le juge, appelé à se prononcer sur une discrimination, ne s'estime pas en état de former sa conviction au vu des éléments qui, présentés par le salarié, laissent supposer l'existence de cette discrimination, et des éléments apportés par l'employeur pour prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (9) ;
- du champ d'application de la prescription, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination, et les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée (C. trav., art. L. 1134-5 N° Lexbase : L7245IAL) (10).

En l'espèce, l'employeur a fait grief aux juges du fond d'annuler le licenciement, d'ordonner la réintégration du salarié et de la condamner à lui payer des dommages-intérêts. En décidant que les courriers adressés par l'entreprise les 27 avril, 23 juin et 7 juillet 2005, pour informer le syndicat désignataire des difficultés suscitées par son délégué au sein de l'entreprise dans le cadre de son mandat (11), sans relever aucune atteinte à la réputation de l'intéressé, ni contester l'existence des faits avancés, seraient constitutifs, par eux-mêmes, d'une discrimination, la cour d'appel aurait violé l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1358A98) et, par fausse application, les articles L. 1132-1 (N° Lexbase : L6053IAG) et L. 2141-5 (N° Lexbase : L3769IB9) du Code du travail.

De plus, selon l'employeur, lorsque survient un litige relatif à l'existence d'une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le principe constitutionnel du respect des droits de la défense commande que l'employeur accusé de discrimination puisse, quand le juge du fond estime qu'une apparence de discrimination a été établie par le salarié, rapporter des éléments objectifs afin de montrer que l'accusation dont il est l'objet est infondée. En admettant même que les courriers adressés au syndicat aient pu créer une apparence de discrimination, il incombait aux juges de rechercher si les griefs invoqués dans la lettre de licenciement à l'encontre des salariés ne justifiaient pas objectivement la décision litigieuse. En s'en dispensant expressément, la cour d'appel, qui se contente de la démonstration de la Halde, a privé l'employeur de tout moyen de défense.

Le salarié invoquait une discrimination syndicale. L'employeur serait intervenu de multiples fois, à répétition, directement auprès de son salarié, ou indirectement auprès de son syndicat, pour rendre possible un licenciement qu'il estimait souhaitable afin de contrecarrer son activité dans l'entreprise. En infraction avec les dispositions des articles L. 412-2 (N° Lexbase : L6327ACC) et L. 122-45 (N° Lexbase : L1417G9D), anciens, du Code du travail, le salarié a fait l'objet d'une discrimination pour avoir été licencié le 25 avril 2006 en raison, notamment, de son appartenance syndicale.

En ce sens, la Cour de cassation (arrêt rapporté) relève que le salarié a été licencié notamment en raison de propos jugés diffamatoires tenus à l'égard de collaborateurs de l'entreprise soit lors de réunions du comité d'entreprise, soit dans une lettre du 18 novembre 2005 à en-tête du syndicat auquel il appartenait (12). Aussi, dès lors que le motif de licenciement invoqué laisse supposer l'existence d'une discrimination en raison des activités syndicales du salarié et se rapporte à des faits commis pendant la période de protection dont bénéficiait l'intéressé, cela exclut que le juge judiciaire puisse vérifier si ces faits étaient réels et constituaient des éléments objectifs étrangers à toute discrimination susceptibles de justifier la rupture par l'employeur du contrat de travail. Donc, un tel motif du licenciement, tiré des activités syndicales du salarié, emporte à lui seul la nullité du licenciement.

Cette jurisprudence, très protectrice du salarié mandaté par une organisation syndicale, s'inscrit dans un courant déjà mis en place depuis plus de deux décennies, la jurisprudence n'étant pas toujours équilibrée :
- en 1986, la Cour de cassation décidait que l'infraction est constituée même si les motifs discriminatoires ne sont pas les seuls motifs de la décision prise par l'employeur (13) ;
- l'employeur commet un trouble manifestement illicite en ne procédant pas à la consultation de l'inspecteur du travail, même si le CDD a pris fin à son terme précis (14) ;
- peu importe que les faits retenus soient peu nombreux et d'une gravité limitée (refus d'un pot de départ, de donner un cadeau de départ) quand ils sont révélateurs d'une volonté d'entrave pouvant se manifester à tout moment et n'importe quelle occasion (15) ;
- dès lors que le salarié n'a reçu aucune convocation à un entretien de gestion de l'évolution de sa carrière et que l'employeur n'a pas pris l'initiative d'appliquer un accord relatif au droit syndical, l'intéressé a fait l'objet d'une discrimination (16).

Ces arrêts attestent d'une difficulté de la Cour de cassation pour apprécier, parfois, la réalité et prendre la mesure exacte d'un comportement discriminatoire de l'employeur dans le champ de l'activité syndicale. La Halde a rendu un certain nombre de délibérations qui permettent de porter une appréciation et de dresser une typologie des discriminations fondées sur l'activité syndicale d'un salarié. Parmi toutes les délibérations, on relèvera, plus particulièrement, en 2006, la délibération relative à l'exclusion d'un salarié, élu délégué du personnel, du bénéfice d'une prime de fin d'année (17) ; en 2007, la délibération relative à une sanction pécuniaire fondée sur les activités syndicales du salarié (18) ; en 2008, la délibération relative à un cas de harcèlement moral en raison de l'activité syndicale (19) ; ou, en 2009, la délibération relative à la baisse d'une indemnité attribuée à un informaticien en raison de ses activités syndicales (20).

II - Sur la procédure : la présentation par la Halde d'observations ne viole pas les exigences du procès équitable et de l'égalité des armes

En l'espèce, l'employeur avait formé un pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. La Halde s'était déjà exprimée sur cette affaire, par deux délibérations (n° 2007-188 du 2 juillet 2007 (21) puis n° 2008-201 du 29 septembre 2008 (22)) ; elle a présenté ses observations, par application de l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004, modifiée par la loi du 31 mars 2006. La Cour de cassation (arrêt rapporté) reconnait la régularité de l'intervention volontaire de la Halde, telle que déjà retenue par les juges du fond, mais refuse à la Halde la qualité de "partie".

A - Régularité de l'intervention volontaire de la Halde

L'employeur reproche aux juges du fond d'avoir reconnue la procédure régulière. En constatant que la Halde avait procédé à l'instruction du dossier du salarié en recourant à des procédures exorbitantes du droit commun, qu'elle avait apprécié l'existence d'une discrimination au terme de ses deux délibérations, qu'elle avait aussi fourni assistance au salarié en l'aidant à constituer son dossier et, enfin, qu'elle avait formulé une demande d'intervention volontaire devant le juge judiciaire, la cour d'appel a autorisé la Halde à pratiquer un cumul de fonctions incompatibles entre elles, en violation des dispositions de la Directive 2000/43/CE et du principe de l'égalité des armes (CESDH, art. 6 N° Lexbase : L7558AIR). Toujours selon l'employeur, le fait que la Halde délibère sur l'existence des faits de discrimination, assistant le demandeur dans la constitution de son dossier et intervenant à ses côtés dans le procès porte une atteinte disproportionnée aux principes conventionnels de l'égalité des armes, du procès équitable et de la présomption d'innocence, en violation de l'article 6 de la CESDH.

La Cour de cassation a, pourtant, écarté les moyens soulevés par l'employeur (arrêt rapporté). Les dispositions de l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004 (modifiées par la loi du 31 mars 2006), qui, sans être contraires à l'article 13 de la Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000, prévoient que la Halde a la faculté de présenter des observations portées à la connaissance des parties, ne méconnaissent pas en elles-mêmes les exigences du procès équitable et de l'égalité des armes. En effet, les parties sont en mesure de répliquer par écrit et oralement à ces observations ; le juge apprécie la valeur probante des pièces qui lui sont fournies et qui ont été soumises au débat contradictoire.

B - La Halde n'a pas la qualité de "partie"

En application de la loi du 30 décembre 2004 (modifiée par la loi du 31 mars 2006), les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent, lorsqu'elles sont saisies de faits relatifs à des discriminations, d'office ou à la demande des parties, inviter la Halde ou son représentant (c'est-à-dire, un avocat) à présenter des observations. La Halde peut elle-même demander à être entendue par les juridictions civiles : dans ce cas, cette audition est de droit. En donnant à la Halde le droit de présenter des observations par elle-même ou par un représentant dont rien n'interdit qu'il soit un avocat, la loi ne lui a pourtant pas conféré la qualité de partie, selon la Cour de cassation (arrêt rapporté). La cour d'appel devait se borner à entendre la Halde en ses observations, mais pas déclarer son intervention recevable.

Cette solution est tout à fait conforme à la doctrine administrative (circulaire n° 2005-22 du 3 mars 2010, portant sur les relations entre la Halde et l'autorité judiciaire) (23), selon laquelle, en vertu de l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004, les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent, lorsqu'elles sont saisies de faits relatifs à des discriminations, d'office ou à la demande des parties, inviter la Halde (ou son représentant) à présenter des observations. La faculté donnée à la Halde de présenter des observations devant les juridictions ne lui confère pas la qualité de partie à l'instance. Les observations émises par la Halde doivent, en tout état de cause, être soumises à la discussion des parties.

La Cour de cassation (Chambre commerciale) s'était, d'ailleurs, prononcée en ce sens, en 1996, s'agissant de la Cob (Commission des opérations de bourse) (24) : la Commission des opérations de bourse pouvait, sans avoir la qualité de partie à l'instance, produire des observations écrites, conformément à l'article 10 du décret du 23 mars 1990. De même, la Cour de cassation avait admis, en 1998, que les dispositions de l'article 9, alinéa 1er, du décret du 19 octobre 1987, relatif aux recours exercés devant la cour d'appel de Paris (qui prévoyaient que le Conseil de la concurrence, qui n'est pas partie à l'instance, avait la faculté de présenter des observations écrites lors de l'instance de la cour d'appel) n'étaient pas de nature à fausser le débat dans la mesure où les parties avaient la possibilité de répliquer aux observations de cette autorité administrative (25).


(1) G. Loiseau, JCP éd. S, 2010, n° 1241 (obs. sous l'arrêt rapporté) ; S. Petit,C. Cohen, La Halde a-t-elle sa place devant les juridictions ?, D., 2008, n° 22, 05/06/2008 ; L. Peru-Pirotte, La lutte contre les discriminations : loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, JCP éd. S, n° 23, 3 juin 2008.
(2) Cass. soc., 6 novembre 2002, n° 00-43.531, Société Galvanoplastie et fonderie du Centre (GFC) c/ M. Jean-Jacques Brigot, F-D (N° Lexbase : A6731A3P).
(3) Cass. soc., 25 janvier 2006, n° 04-41.240, Société Dawson France, F-P+B (N° Lexbase : A5578DMK).
(4) CE 4° et 5° s-s-r., 7 octobre 2009, n° 322581, M. Ouahrirou (N° Lexbase : A0786EM3).
(5) Cass. soc., 11 juin 2002, n° 00-41.073, M. Marcel Claussmann c/ Compagnie française Eiffel, FS-P (N° Lexbase : A8987AYI).
(6) Cass. soc., 6 juin 2000, n° 98-42.867, Société Casino Europe 92 c/ M. Teyssier (N° Lexbase : A8761AHX).
(7) Cass. soc., 18 décembre 2000, n° 98-42.320, M. Maupile c/ Société Ciefa ICD Alternance (N° Lexbase : A2077AIR).
(8) Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail (C. trav., art. L. 2141-5 N° Lexbase : L3769IB9).
(9) Cass. soc., 4 février 2009, n° 07-42.697, Société Renault c/ M. Roger Silvain, FS-P+B (N° Lexbase : A9566ECB) et les obs. de G. Auzero, Discrimination syndicale, mesures d'instruction et prescription, Lexbase Hebdo n° 338 du 18 février 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N5636BIL).
(10) Cass. soc., 11 octobre 2000, n° 98-43.472, Société Renault véhicules industriels c/ Mme Micheline Bujard, inédit (N° Lexbase : A9860ATD) ; dans le même sens, Cass. soc., 30 janvier 2002, n° 00-45.266, Société Peugeot Citroën automobiles (PCA ) c/ M. Jean-Claude Travel, F-D (N° Lexbase : A8781AXI) ; Cass. soc., 15 mars 2005, n° 02 -43.560, M. Patrick Monange, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A2741DHY) et les obs. de Ch. Radé, L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale se prescrit par trente ans, Lexbase Hebdo n° 161 du 31 mars 2005 - édition sociale (N° Lexbase : N2499AIE), Gaz. Pal., 22 juin 2005, p. 8, obs. D. Allix ; Cass. soc., 22 mars 2007, n° 05 -45.163, Société Alcatel, F-D (N° Lexbase : A7483DUP).
(11) Selon l'employeur, les griefs énoncés dans la lettre de licenciement traduisent objectivement des insuffisances personnelles de l'intéressé dans l'exécution de son travail, rappellent un emploi abusif du papier à entête du syndicat pour une intervention personnelle, une production insuffisante dans l'exécution de son travail et un comportement négatif à l'égard de ses collègues.
(12) Ni les écritures, ni la rédaction de l'arrêt de la Cour de cassation ne sont très explicites sur les conditions du comportement discriminatoire de l'employeur, qui ne ressortit pas clairement. Au final, il est extrêmement hasardeux de se prononcer sur le caractère discriminatoire du licenciement prononcé par l'employeur.
(13) Cass. crim., 2 décembre 1986, n° 85-95.121.
(14) Cass. soc., 10 décembre 2003, n° 01-44.703, Société Intermarché Trimali c/ Mme Sylvie Lesaffre, épouse Stoop, FS-P (N° Lexbase : A4285DAX).
(15) CA Paris, 21ème ch., sect. A, 1er décembre 2004, n° 03/37482, Mme Yvette Deschamp c/ SAS Carrefour (N° Lexbase : A4957DEC).
(16) Cass. soc., 15 mars 2005, n° 02-43.560, M. Patrick Monange, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A2741DHY).
(17) Délibération n° 2006-291 du 11 décembre 2006. L'exclusion d'un salarié, élu délégué du personnel, du bénéfice de l'avantage consenti sous la forme d'une mesure générale, applicable à l'ensemble du personnel, tout statut confondu (en l'occurrence l'octroi d'une prime de fin d'année) constitue une différence de traitement fondée sur un critère prohibé.
(18) Délibération n° 2007-76 du 26 mars 2007. Le réclamant, chef de magasin, délégué syndical, s'est vu retirer quinze heures sur son contingent d'heures à récupérer malgré la demande de rectification de l'inspection du travail. Cette sanction pécuniaire s'inscrit dans un contexte particulier ayant notamment déjà donné lieu au licenciement de la concubine du réclamant ainsi qu'à son assignation en référé pour trouble manifestement illicite. Dès lors, la haute autorité considère que l'absence de suites données par l'employeur aux observations formulées par l'inspection du travail laisse supposer l'existence d'une sanction pécuniaire discriminatoire. Elle recommande à l'employeur de se conformer aux observations de l'inspection du travail.
(19) Délibération n° 2008-78 du 14 avril 2008. Réclamation d'un policier municipal qui s'estime victime de harcèlement moral discriminatoire. La réclamante allègue que ces faits seraient fondés sur son activité syndicale et l'exercice de ses mandats de représentant du personnel. Le Collège constate que les agissements dont le policier a fait l'objet depuis plusieurs années ont excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et qu'ils sont ainsi constitutifs d'un harcèlement moral. Le maire, non seulement s'est abstenu de toute mesure susceptible de mettre un terme à cette situation, mais a également cautionné et contribué à ces agissements. En reprochant à la réclamante l'exercice de ses mandats syndicaux et de représentation du personnel, et en s'appuyant sur ces griefs pour bloquer son évolution de carrière, le maire de la commune de Roissy-en-Brie a commis à partir de l'année 2005 une discrimination prohibée par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires N° Lexbase : L6938AG3).
(20) Délibération n° 2009-224 du 15 juin 2009. La Halde a été saisie par un informaticien suite la décision du directeur de l'hôpital au sein duquel il est en poste, de ramener de 26 % à 15 % son indemnité forfaitaire technique.
(21) Délibération n° 2007-188 du 2 juillet 2007, la Halde a considéré que l'employeur avait décidé de se séparer du salarié uniquement pour des raisons explicitement liées à ses activités syndicales.
(22) Conformément à l'article 13 de la loi portant création de la Halde et à la demande du réclamant, la Halde décidait d'être entendue par la Cour d'appel de Paris. L'employeur a formé un pourvoi en cassation. La Halde a décidé, conformément à l'article 13 de la loi portant création de la Halde, de présenter ses observations devant la Cour de cassation.
(23) "La Halde peut, avec l'accord de la juridiction, présenter ses observations devant l'ensemble des juridictions civiles, et notamment devant les conseils des prud'hommes. Il paraît important en effet que la Halde puisse présenter des observations, soit parce qu'elle a eu connaissance du dossier, soit pour éclairer le tribunal de son expérience. Ces observations pourront prendre la forme d'un écrit ou être exposées oralement à l'audience".
(24) Cass. com., 9 avril 1996, n° 94-11.323, M. Haddad c/ Agent judiciaire du Trésor et autre (N° Lexbase : A2403ABM), Bull. civ. IV, n° 115, p. 96.
(25) Cass. com., 27 janvier 1998, n° 96-11.080, Société ITM France c/ Ministre de l'Economie et autres (N° Lexbase : A2613ACR), Bull. civ. IV, n° 42 p. 32 ; dans le même sens, Cass. com., 20 février 2007, n° 06-13.498, Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, F-D (N° Lexbase : A3072DUC).

Décision

Cass. soc., 2 juin 2010, n° 08-40.628, Société Yusen air & Sea service (France), FP-P+B+R (N° Lexbase : A2118EY4)

Textes concernés : loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004, portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (N° Lexbase : L5199GU4), modifiée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances (N° Lexbase : L9534HHL) ; Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 (N° Lexbase : L8030AUX)

Mots-clés : discrimination syndicale ; licenciement ; nullité (oui) ; Halde ; procédure ; droit de présenter des observations (oui) ; violation de l'article 6 de la CESDH (non) ; Halde ; qualité de partie au procès (non)

Liens base : (N° Lexbase : E2582ETS) et

newsid:394366

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.