La lettre juridique n°400 du 24 juin 2010 : Propriété intellectuelle

[Chronique] La Chronique de droit de la propriété intellectuelle de Nathalie Martial-Braz, Maître de conférences, Université Rennes 1, CDA-PR - Juin 2010

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[Chronique] La Chronique de droit de la propriété intellectuelle de Nathalie Martial-Braz, Maître de conférences, Université Rennes 1, CDA-PR - Juin 2010. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3210976-chronique-la-chronique-de-droit-de-la-propriete-intellectuelle-de-bnathalie-martial-braz-maitre-de
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le 07 Octobre 2010

Lexbase Hebdo - édition privée générale vous propose de retrouver, cette semaine, la chronique en droit de la propriété intellectuelle de Nathalie Martial-Braz, Maître de conférences, Université Rennes 1, CDA-PR. L'auteur a sélectionné quatre décisions particulièrement importantes. Tout d'abord, dans un arrêt du 25 mars 2010 paré des plus beaux atours de la publication, la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que seul le titulaire du droit moral "gardien naturel de la mémoire de l'auteur" pouvait décider des conditions de la divulgation post mortem de l'oeuvre, à l'exclusion du co-titulaire des droits patrimoniaux de l'auteur décédé. L'auteur a, ensuite, choisi de revenir sur la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 15 avril 2010 qui, interrogée au titre d'une question préjudicielle par le TGI de Paris, a énoncé que la loi française peut conserver la dévolution du droit de suite exclusivement à l'égard des héritiers à l'exclusion des autres ayants droit. L'actualité jurisprudentielle en droit de la propriété intellectuelle a également été marquée ce trimestre par deux arrêts de la Cour de cassation : dans le premier, la première chambre civile apporte, le 6 mai 2010, une réponse très solennelle à la question de savoir quelle juridiction est compétente pour statuer sur la validité d'une saisie-contrefaçon lorsque la juridiction saisie de la contrefaçon n'est pas celle ayant autorisé la saisie-contrefaçon ; enfin, dans le dernier arrêt sélectionné cette semaine, en date du 18 mai 2010, la Chambre commerciale apporte quelques précisions, d'une part, sur l'intérêt à agir de l'auteur de la demande de déchéance d'une marque pour défaut d'exploitation, et, d'autre part, sur les conséquences de cette déchéance à l'égard de la validité de la marque enregistrée postérieurement à celle dont la déchéance est demandée.
  • Quand le droit moral confère le droit d'organiser les conditions patrimoniales de la divulgation des oeuvres posthumes (Cass. civ. 1, 25 mars 2010, n° 09-67.515, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1340EU8)

Respecter la volonté d'un mort qui, de fait, ne peut plus en exprimer aucune, voilà déjà une entreprise sujette à interprétation qui intervient dans la plupart des successions. Mais l'art divinatoire est à son comble lorsqu'il s'agit de respecter la volonté d'un auteur décédé relativement aux conditions de la divulgation d'oeuvres posthumes, que par définition l'auteur lui-même n'a pas voulu divulguer de son vivant. Pourtant, n'en déplaise à certains (1), la Cour de cassation a considéré, par un important arrêt du 25 mars 2010 paré des plus beaux atours de la publication (2), que seul le titulaire du droit moral "gardien naturel de la mémoire de l'auteur" (3) pouvait décider des conditions de la divulgation post mortem de l'oeuvre, à l'exclusion du co-titulaire des droits patrimoniaux de l'auteur décédé. Le droit de divulgation prévaut donc sur les droits patrimoniaux.

L'intérêt d'une telle solution réside bien évidemment dans l'hypothèse qui était celle de l'arrêt où le jeu des règles de la dévolution des droits d'auteur conduit à répartir sur la tête de différents héritiers, en l'espèce les deux enfants du philosophe Emmanuel Lévinas, les prérogatives patrimoniales et extrapatrimoniales dont bénéficie de son vivant l'auteur d'une oeuvre de l'esprit. Chacun des enfants, un garçon et une fille, est co-indivisaire des droits d'exploitation de l'auteur. Toutefois, seul le fils s'est vu confier l'exercice du droit moral et plus particulièrement du droit de divulgation par un codicille rédigé le 15 décembre 1994. Fort de cette exclusivité le fils a conclu seul un contrat d'édition pour la publication des oeuvres posthumes du philosophe. Sa soeur, évincée de la négociation d'un tel contrat, a cependant contesté, au nom de l'exercice du droit moral de leur père et du droit de divulgation qui en découle, que son frère puisse définir seul les conditions de l'exploitation de l'oeuvre. La question était donc posée à la Cour de cassation de savoir si le droit de divulgation doit être entendu restrictivement de la seule première communication de l'oeuvre au public ou si, au contraire, il doit s'entendre largement et partant être étendu aux conditions matérielles de la divulgation. Prérogative du droit moral à l'origine, le droit de divulgation peut-il avoir une incidence sur les conditions d'exploitation de l'oeuvre, manifestation traditionnelle du droit patrimonial de l'auteur ? Ce qui est en cause dans cet arrêt c'est véritablement l'étendue du droit de divulgation, la détermination de la frontière qui sépare le droit moral du droit patrimonial de l'auteur. La frontière est ténue, mais la Cour de cassation a tranché en faveur du droit moral. Elle a en effet décidé que "le droit de divulguer une oeuvre, attribut du droit moral d'auteur, emporte, par application des dispositions de l'article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3347ADC), le droit de déterminer le procédé de divulgation et celui de fixer les conditions de celle-ci ; que la cour d'appel a relevé, sans encourir le grief de dénaturation, que par dispositions testamentaires Emmanuel Lévinas avait confié l'exercice de ce droit exclusivement à son fils Michaël, ce dont il résultait que ce dernier était seul habilité à décider de la communication au public des oeuvres posthumes de son père, du choix de l'éditeur et des conditions de cette édition".

La Cour de cassation affirme donc que le titulaire du droit de divulgation post mortem peut, de manière exclusive, conclure un contrat d'édition portant sur une oeuvre non communiquée au public du vivant de l'auteur. Il n'a pas à obtenir l'autorisation des autres titulaires des droits patrimoniaux alors même que sa décision a nécessairement une incidence sur les droits patrimoniaux ainsi que le rappelait le moyen. Invoquant l'article L. 121-2, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle, les juges retiennent que le droit de divulgation permet à son titulaire de décider et déterminer les conditions de la communication au public d'oeuvres posthumes. Le droit de divulgation doit ainsi primer les droits patrimoniaux en cas de conflit.

Que penser d'une telle solution ? Elle apparaît fondée si l'on admet que la Cour de cassation a cherché à préserver l'esprit des textes relatifs à la dévolution anomale du droit de divulgation. En effet, l'article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle permet de conférer à une personne "en communion de pensée avec l'auteur", ou présumée l'être, le droit de divulgation. Le caractère exorbitant des règles relatives à la dévolution de cette prérogative n'est justifié que par la singularité de la divulgation des oeuvres posthumes. C'est, en effet, une décision des plus intimes qui doit être au plus proche de la volonté de l'auteur, en dépit qu'il ne l'ait jamais exprimée. Il semblerait peu respectueux de cette singularité d'admettre que les conditions de la divulgation ne sont pas consubstantielles au droit du même nom mais qu'elles appartiennent au droit strictement patrimonial. La solution doit donc être approuvée en ce qu'elle tend à faire primer la volonté de l'auteur et le respect de son droit moral par delà la mort et ce en assurant la plus large diffusion de ses oeuvres en dépit des conflits familiaux entre ses héritiers. Cette solution se justifie d'autant plus que les intérêts du titulaire des droits patrimoniaux n'en sont pas pour autant sacrifiés sur l'autel de la volonté présumée de l'auteur défunt dès lors qu'il pourra toujours, le cas échéant, invoquer un abus notoire du droit de divulgation si d'aventure le titulaire de ce droit se révélait peu digne de la confiance placée en lui par son auteur de père.

  • La paranoïa du droit de suite des oeuvres de Salvador Dali ou l'application du droit interne par application du droit européen ! (CJUE 15 avril 2010, n° C-518/08, Fundacion Gala-Salvador Dali c/ Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) N° Lexbase : A9184EUP)

Le droit de suite est une prérogative du droit patrimonial de l'auteur qui lui permet de percevoir une rémunération sur les ventes successives du support matériel de son oeuvre. Face à une importante disparité de traitement du droit de suite dans les législations des différents Etats membres, le législateur européen a souhaité une harmonisation. Celle-ci fut faite par la Directive CE 2001/84 du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale (N° Lexbase : L4714GU7). Cette Directive a été transposée en droit interne par la loi du 1er août 2006 (loi n° 2006-961, relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information N° Lexbase : L4403HKB) et par le décret du 9 mai 2007 (décret n° 2007-756 N° Lexbase : L4652HXL). Cette transposition a généré une modification de l'article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2843HPY) en vertu duquel le droit de suite est reconnu comme une prérogative inaliénable conférée à tous les ressortissants des Etats membres. Toutefois, l'article L. 123-7 (N° Lexbase : L3378ADH), qui prévoit la dévolution du droit de suite postérieurement au décès de l'auteur, n'a nullement été modifié par la transposition de la Directive relative au droit de suite, si bien que le texte dispose toujours que "après le décès de l'auteur, le droit de suite mentionné à l'article L. 122-8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l'usufruit prévu à l'article L. 123-6 (N° Lexbase : L0305HPY), de son conjoint, à l'exclusion de tous légataires et ayants cause, pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années suivantes". Pourtant, l'article 6 de la Directive, qui détermine les bénéficiaires du droit de suite, prévoit que le droit de suite "est dû à l'auteur de l'oeuvre et sous réserve de l'article 8, paragraphe 2 [excluant la dévolution du droit de suite aux ayants droit lorsque l'Etat membre ne reconnaît pas le droit de suite à l'auteur lui-même], après la mort de celui-ci à ses ayants droit". La loi française peut-elle déterminer aussi restrictivement les bénéficiaires du droit de suite après le décès de l'auteur en réservant cette prérogative aux seuls héritiers à l'exclusion des autres ayants droit à l'instar des légataires testamentaires. C'est à une telle question que la CJUE se devait de répondre par son arrêt du 15 avril 2010 dans l'affaire qui lui était soumise par le TGI de Paris au titre d'une question préjudicielle (TGI Paris, 3ème ch., 3ème sect., 29 octobre 2008, n° 06/00303, Fundacio Gala-Salvador Dali c/ Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques N° Lexbase : A6620EEW).

Le peintre Salvador Dali, qui avait laissé cinq héritiers légaux pour lui succéder, a institué par testament l'Etat espagnol comme légataire universel, au sens de la loi française, de ses droits de propriété intellectuelle. Une fondation de droit espagnol créée du vivant de l'artiste à son initiative a été investie de l'administration de ces droits. Cette fondation a elle-même confié à une société un mandat exclusif, valable pour le monde entier, de gestion collective et d'exercice des droits d'auteur. Cette société est contractuellement liée à son homologue française, l'ADAGP, afin qu'elle gère les droits d'auteur du peintre pour le territoire français. Cette société, depuis 1997, a prélevé les droits d'exploitation se rapportant à l'oeuvre du peintre et les a reversés à la fondation par l'intermédiaire de la société de gestion collective. Toutefois, l'ADAGP a reversé le droit de suite non pas à la fondation mais directement aux héritiers de Salvador Dali. La fondation, estimant qu'en application du testament de l'artiste et du droit espagnol, le droit de suite perçu à l'occasion de ventes aux enchères réalisées sur le territoire français devait lui être reversé, a assigné à cette fin l'ADAGP. Afin de trancher le litige le TGI de Paris a décidé de surseoir à statuer afin d'obtenir de la CJUE la réponse à la question préjudicielle de savoir si la loi française pouvait postérieurement à la Directive maintenir l'exclusivité du bénéfice du droit de suite aux seuls héritiers.

Pour la CJUE, la Directive relative au droit de suite répond à un double objectif. D'une part, assurer un certain niveau de rémunération aux artistes et, d'autre part, mettre fin aux distorsions de concurrence sur le marché de l'art en autorisant que certains Etats, n'appliquant pas ce droit de suite, soient plus attractifs pour le marché de l'art. Or la Cour relève que la satisfaction de ces deux objectifs n'implique nullement que l'on remette en cause la dévolution de droit de suite à certains sujets à l'exclusion d'autres. Fort de ce constat, elle décide que "l'article 6, paragraphe 1, de la Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du conseil, du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une disposition de droit interne, telle que celle en cause au principal, qui réserve le bénéfice du droit de suite aux seuls héritiers légaux de l'artiste, à l'exclusion des légataires testamentaires. Cela étant, il incombe à la juridiction de renvoi, aux fins de l'application de la disposition nationale transposant ledit article 6, paragraphe 1, de tenir dûment compte de toutes les règles pertinentes visant à résoudre les conflits de lois en matière de dévolution successorale du droit de suite".

Dès lors, la loi française peut conserver la dévolution du droit de suite exclusivement à l'égard des héritiers à l'exclusion des autres ayants droit contrairement au droit espagnol. Toutefois, dans le litige opposant les héritiers de Dali à la fondation représentant les intérêts du légataire testamentaire, il n'est pas certain que le droit français trouvera à s'appliquer.

  • Compétence de la juridiction saisie de l'action en contrefaçon pour la validité de la saisie-contrefaçon (Cass. civ. 1, 6 mai 2010, n° 08-15.897, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0438EXI)

Lorsque la juridiction saisie de la contrefaçon n'est pas celle ayant autorisé la saisie-contrefaçon, laquelle de ces deux juridictions est compétente pour statuer sur la validité de la saisie-contrefaçon ? La question, très pratique, était posée à la Cour de cassation qui a rendu une réponse très solennelle si l'on en juge par la publicité donnée à cet arrêt du 6 mai 2010.

En l'espèce, une société avait sollicité auprès du tribunal d'Orléans l'autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon de logiciel dans les locaux de la société Parfums Christian Dior. Après avoir fait procéder aux opérations, la société a saisi le tribunal de grande instance de Montpellier afin que soit jugée au fond l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale contre la société Parfums Christian Dior. Ces derniers se sont cependant opposés à l'action en invoquant une nullité de fond de la requête en autorisation résultant de l'absence de signature de l'avocat postulant.

La cour d'appel de Montpellier a  toutefois refusé de faire droit à cette demande et a rejeté l'exception de nullité au motif qu'en application de l'article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L1778H3A), les contestations relatives à l'ordonnance autorisant la contrefaçon doivent être portées devant le juge qui l'a rendue.

Saisie du pourvoi la Cour de cassation a néanmoins censuré ce raisonnement et décidé qu'à "l'expiration du délai imparti par l'article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle, pour demander la mainlevée de la mesure de saisie, la contestation relative à la validité de la requête au vu de laquelle a été autorisée la saisie-contrefaçon relève du pouvoir exclusif de la juridiction saisie au fond de l'action en contrefaçon".

La solution, importante en pratique, se justifie pleinement par le caractère exorbitant de la saisie-contrefaçon. Postérieurement au délai de trente jours, modifié par le décret du 27 juin 2008 (décret n° 2008-624, pris pour l'application de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon et portant modification du code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L5375H79) et porté à "vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long", la saisie-contrefaçon ne doit plus produire d'effet, et il appartient à compter de ce délai de statuer au fond sur l'action en contrefaçon. Il n'est donc pas surprenant que les contestations relatives à la validité de la saisie-contrefaçon soit de la compétence de la juridiction saisie de l'action au fond.

Il est toutefois possible de s'interroger sur la solution rendue par la Cour de cassation. Doit-on considérer qu'elle n'a vocation à encadrer que les contestations postérieures au délai de l'article L. 332-2 ou bien faut-il considérer qu'elle se prononce également pour les contestations soulevées antérieurement à l'expiration du délai ? En effet interprétée a contrario, il est loisible de penser que les contestations ne relèvent pas du pouvoir exclusif de la juridiction saisie au fond. Autrement dit, avant l'expiration du délai il y aurait une possibilité de porter le litige devant la juridiction saisie de l'action en contrefaçon tout autant que devant la juridiction qui a autorisé la saisie. La compétence serait donc partagée avant l'expiration du délai et exclusive en faveur de la juridiction saisie de l'action en contrefaçon postérieurement à l'expiration du délai.

  • Précisions sur la procédure de déchéance des droits de marques pour défaut d'usage sérieux (Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-65.072, F-P N° Lexbase : A3950EXL)

La Cour de cassation a eu l'occasion, par un arrêt 18 mai 2010 destiné à la publication au bulletin, de venir apporter quelques précisions, d'une part, sur l'intérêt à agir de l'auteur de la demande de déchéance d'une marque pour défaut d'exploitation, et d'autre part, sur les conséquences de cette déchéance à l'égard de la validité de la marque enregistrée postérieurement à celle dont la déchéance est demandée.

En l'espèce, la société Philip Morris avait enregistré en 1988 puis renouvelé en 1998 une marque "Next" pour désigner les produits du tabac, articles pour fumeurs, allumettes, cigares et cigarettes. Dans le même temps les marques "Next" avait été déposée en 1982 et en 1985 par la société Next Retail pour désigner des vêtements, bottes, chaussures et pantoufles.

La société Philip Morris a demandé la déchéance des droits détenus par la société Next Retail sur les marques Next pour défaut d'exploitation. Cette dernière a cependant opposé à la société Philip Morris un défaut d'intérêt à agir en déchéance des droits de marques et, reconventionnellement, elle a demandé la nullité de la marque déposée par Philip Morris.

La cour d'appel de Paris a fait droit à l'ensemble de ces demandes (CA Paris, 4ème ch., sect. A, 19 novembre 2008, n° 07/10199, SA Philip Morris Products c/ Société de droit anglais Next Retail Limited N° Lexbase : A6626EBZ).

Elle a, tout d'abord, refusé de prononcer la déchéance au motif que l'action, traduisant un objectif manifestement contraire à l'ordre public, caractérise un dévoiement de la procédure prévue à l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3738ADS). La cour d'appel soulignait, en effet, que le dépôt postérieur avait constitué une atteinte au droit de la première marque déposée, qui en application de la législation en matière de lutte contre le tabagisme, n'avait plus la possibilité d'être exploitée paisiblement. Pour la cour d'appel, le titulaire de la marque enregistrée postérieurement ne pouvait donc invoquer un véritable intérêt à agir en déchéance dès lors qu'il avait lui-même contribué, par le dépôt ultérieur, à rendre impossible tout usage paisible de la marque. Mais la Cour de cassation s'en tient à une lecture beaucoup plus procédurale de l'article L. 714-5 puisqu'elle décide de censurer la décision au visa de ce texte. Elle souligne à cet égard que "le demandeur en déchéance de droits de marque justifie d'un intérêt à agir lorsque sa demande tend à lever une entrave à l'utilisation du signe dans le cadre de son activité économique, l'atteinte portée au signe antérieur ne relevant que de l'examen au fond des conditions d'usage de ce dernier". Pour la Cour de cassation, il y a donc lieu de distinguer l'aspect strictement procédural, qui implique que le titulaire de la marque enregistrée postérieurement ait un intérêt à agir en déchéance de la marque antérieure, du bien-fondé de la demande de déchéance. La solution n'est pas nouvelle (4), mais elle a le mérite d'être énoncée très clairement par la Cour de cassation.

La cour d'appel avait, ensuite, admis la nullité de la marque déposée postérieurement. Sur ce point également la décision est censurée au visa de l'article L. 711-4 (N° Lexbase : L8991G9U) au motif que "l'existence d'une marque qui n'aurait pas fait l'objet d'un usage sérieux depuis un délai ininterrompu de cinq ans ne peut fonder la nullité d'une marque enregistrée postérieurement", dès lors la cour aurait dû recherché "si la marque avait fait l'objet d'un usage sérieux et, le cas échéant, s'il existait de justes motifs d'inexploitation" préalablement à la reconnaissance de la nullité de la marque postérieure. La solution doit être approuvée dès lors qu'il ne peut y avoir de nullité de la marque postérieure que si la marque dont la déchéance est demandée constitue une antériorité. Or, si la déchéance est obtenue, la marque disparaît si bien qu'il n'y a plus de motifs justifiant la nullité de la marque postérieure. La Cour de cassation a ainsi rappelé là encore un principe déjà connu (5), mais elle le fait de manière très pédagogique, et la clarté du propos, et partant de la solution admise, doivent être soulignés et salués.

Nathalie Martial-Braz, Maître de conférences, Université Rennes 1, CDA-PR


(1) J. Daleau, D., 2010, p. 888.
(2) C. Zolynski, LEDC, 2010 n° 6.
(3) C. Caron, Droit d'auteur et droits voisins, Litec, 2ème éd., 2009, n° 273, citant une décision CA Paris 9 juin 1964, JCP, 1965, II, 14172 note A. Françon.
(4) CA Paris, 16 juin 2000, PIBD, 2000, n° 708, III, 552.
(5) TGI Paris, 9 novembre 2004, PIBD, 2005, n° 803, III, 152.

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