La lettre juridique n°122 du 27 mai 2004 : Bancaire

[Jurisprudence] Dates de valeur : une question de temps

Réf. : TGI Paris, 18 mai 2004, n° RG 02/18937, Association UFC-Que choisir c/ SA Bnp Paribas ([LxB=A1880DCM]) et n° RG 03/00510, Association UFC Que choisir c/ SA Crédit Lyonnais ([LxB=A1881DCN])

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N1742AB7

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par Richard Routier, Maître de conférences à l'Université du sud Toulon-Var, Codirecteur du Master banque

le 07 Octobre 2010


Si les dates de valeur, dont la licéité est régulièrement discutée, ont toujours survécu aux assauts de la clientèle, elles ressortent encore parfois du prétoire entamées. Il en est ainsi dans les affaires très médiatisées qui ont donné lieu aux jugements rendus par la première chambre du tribunal de grande instance de Paris, le 18 mai 2004 : les quelques 23 banques assignées par l'association UFC Que choisir s'étant vues reconnaître la licéité des dates de valeur qu'elles pratiquaient pour les remises de chèques, mais pas pour d'autres opérations. Ce principe, systématiquement repris par les juges parisiens, n'est pas une révolution. Mais en validant la pratique des dates de valeur au regard des nouvelles procédures de traitement des chèques, il mérite analyse. Deux jugements retiendront aussi particulièrement l'attention par les précisions qu'ils apportent : le premier (1), en étendant le domaine de la licéité des dates de valeur à certaines opérations ; le second (2), en refusant une telle pratique pour d'autres.

Les dates ou jours de valeurs qui, comme on le sait, distinguent le moment où une somme est effectivement débitée ou créditée de celui de l'opération, ont toujours été l'objet de vifs débats. Pour les banques, une telle pratique trouverait son fondement dans les délais de traitement interbancaire de l'opération qui ne leur permettent pas de disposer immédiatement des fonds. Leurs besoins de liquidité, l'avance qu'elles seraient amenées à faire à leur client, justifieraient alors une date de valeur antérieure à celle de l'opération pour les débits, et une date postérieure pour les crédits. Pour les titulaires de compte, appuyés aujourd'hui par les associations de défense des consommateurs, elle aboutirait au contraire à mettre à leur charge des intérêts inutiles, et par conséquent à leur faire payer une commission déguisée. Les établissements de crédit peuvent encore utiliser les dates de valeur pour améliorer leur trésorerie. Ils recueillent, en effet, les fonds pour le compte de leur client mais avec le droit d'en disposer pour leur propre compte (3). Toute restitution tardive, en terme d'encours ou de produit financier est donc tentante pour le banquier (4).

Issues d'une époque où les opérations étaient sur support papier faisant l'objet d'un traitement physique, les dates de valeur pouvaient sans peine se comprendre. Doivent-elles être encore maintenues à l'ère des échanges numériques quasi-instantanés ? Une telle pratique peut sans doute se concevoir en tant qu'usage bancaire (5), ainsi que le rappelle un parère de la Fédération bancaire française (6). Mais comme le relève un auteur, "un consensus général est la condition sine qua non des usages bancaires qui ne signifient pas la volonté unilatérale des banques, résultant de leur façon de faire habituelle" (7). Et il faut bien reconnaître que l'acceptation des dates de valeur par la clientèle est assez relative. La jurisprudence a déjà été amenée à prendre position en mettant un terme à cette pratique dénuée de cause pour les opérations portant sur des espèces, lesquelles doivent être prises en compte au jour de l'opération, et non à une date différée ou avancée (8). Une condamnation au visa de l'article 1131 du Code civil, confirmée pour les espèces (9), ne peut-elle alors être étendue à d'autres opérations avec, le cas échéant, une responsabilité pour le préjudice occasionné ? Les juges parisiens ont répondu en reprenant la jurisprudence bien établie de la cour de cassation qui reconnaît la licéité des dates de valeur pour les remises de chèques et la dénie pour les autres opérations. Cette décision de maintenir la jurisprudence antérieure n'en demeure pas moins remarquable, d'une part, parce que c'est la première fois que le juge intervient depuis la mise en place du nouveau système d'échange d'image chèque (EIC), d'autre part, parce que sont rajoutées dans le périmètre de la licéité certaines opérations spécialement énumérées. De ce point de vue, les jugements du 18 mai sont sans doute une victoire pour les banques. A y mieux regarder cependant, ce succès est assez relatif : la licéité n'apparaît qu'en demi-teinte (I) et la portée de ces décisions pour les banques demeure restreinte (II).

I - Une licéité en demi-teinte

A - Confirmation pour les chèques et extension à trois sortes d'opérations

S'agissant de la remise de chèques, la jurisprudence a déjà pu admettre la validité des dates de valeur (10), sous réserve que les délais ne soient pas manifestement excessifs (11). Force est donc de constater que, sur ce point, les jugements du 18 mai 2004 n'apportent pas grand chose. Le pouvaient-ils pour autant ? Il est possible de considérer qu'un revirement en la matière n'était pas sans fondement. D'abord parce que certaines banques avaient déjà spontanément anticipé le mouvement en décidant également, purement et simplement, la suppression des dates de valeur pour le chèque. Mais surtout, il y avait tout lieu de penser que cette suppression serait généralisée avec la mise en place des "chèques image" en 2002 (12). Même si certains chèques demeurent "circulants", il s'agit d'une infime partie du volume traité (13) qui ne saurait justifier à elle seule le maintien du système en l'état.

Cette question fut abordée lors des débats parlementaires concernant l'amélioration des relations entre les banques et leurs clients, à l'occasion du vote de la loi de sécurité financière (14). Néanmoins, le législateur n'a finalement pas pris position sur ce point. Dans ce contexte, les jugements du TGI de Paris du 18 mai 2004 étaient particulièrement attendus.

Pour les juges parisiens, la pratique des dates de valeur reste valable pour la remise de chèques, en dépit de l'informatisation de la transmission. Les différents jugements portent d'ailleurs l'empreinte d'une même motivation : "l'institution du système des dates de valeur réside dans l'existence d'un délai nécessaire entre la remise du chèque à l'encaissement et le crédit effectif de la banque des sommes correspondantes [...] si l'instauration du système EIC a très fortement raccourci le temps de traitement des opérations bancaires et permis ainsi aux opérations d'entrer en compte dans des délais inférieurs à ceux qui existaient antérieurement [...], ce système nécessite des interventions à la charge de la banque, notamment par la création de fichier EIC, de sorte que la banque n'est pas créditée instantanément".

Le premier jugement vient indirectement mais explicitement rajouter que les dates de valeur peuvent aussi valablement s'appliquer aux opérations avec l'étranger ou en devises, ainsi qu'aux les chèques de voyages. Une telle extension ne peut qu'être approuvée. C'est en effet à juste titre que les juges ont pu constater que la mise en oeuvre du système EIC ne prenait pas en compte ces opérations, "leur délai de traitement ne se [trouvant] pas affecté par l'instauration de ce nouveau système".

La conclusion s'impose alors d'elle-même : en raison de "la subsistance même limitée des délais nécessaires" à la réalisation de ces opérations, la pratique des dates de valeur ne se trouve pas sans cause. Elle ne crée pas non plus un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Les banques sont donc fondées à utiliser le système des dates de valeur. Cet aspect du jugement, positif pour les banquiers, doit toutefois être confronté aux aspects plus négatifs qu'il comporte pour eux.

B - Restriction et prohibition

Les juges parisiens apportent une restriction importante à la liberté du banquier d'imposer une date de valeur, laquelle ne saurait trouver sa source dans une quelconque rémunération. Plus exactement, "la cause invoquée par la banque [...] à savoir la tarification forfaitaire de ses encaissements, n'est pas la cause réelle de la pratique des dates de valeur [...] il s'agit d'une fausse cause". En d'autres termes, le TGI de Paris vient fort opportunément rappeler que les dates de valeur sont une question de temps et non d'argent. Les conséquences d'une telle solution ne sont pas négligeables. Le système des dates de valeur se justifie pleinement pour pallier les contraintes techniques auxquelles est confronté le banquier. Mais il est appelé à disparaître en même temps que celles-ci.

Les jugements du 18 mai 2004 reprennent également la prohibition résiduelle et générale - qui concerne les opérations autres que les remises de chèque -, mais de manière assez cohérente, le second jugement précité vient expressément prohiber l'utilisation des dates de valeur pour plusieurs opérations, dont certaines au demeurant ne s'étaient pas encore véritablement présentées devant les tribunaux. En effet, si la pratique consistant à imposer des dates de valeur rétroactives aux paiements par chèque français en France, ou pour les avis de prélèvements était déjà sanctionnée (15), il n'en était pas de même pour les retraits d'espèces effectués dans les automates de paiement, ou encore pour les avis de TIP ou de TEP. Pour les juges parisiens, l'institution de date de valeur pour ce type d'opération se trouve sans cause dès lors que la banque ne justifie pas ici "en quoi l'application de dates de valeur négatives , et donc la facturation d'intérêts [...] se trouvent causés par un crédit consenti à ses clients s'agissant de paiements que la banque ne décaisse pas par anticipation".

Ces nouvelles prohibitions rejoignent donc les hypothèses sur lesquelles la jurisprudence a déjà eu l'occasion de se prononcer. C'est le cas en matière de virement, où la responsabilité du banquier put être retenue pour avoir rejeté un effet au motif que le solde du compte était débiteur en date de valeur, alors qu'il ne l'était pas en réalité. Pour la Cour de cassation, l'application d'une date de valeur ne pouvant se concevoir qu'en présence de contraintes découlant de l'exécution matérielle de l'opération, le bénéficiaire doit pouvoir disposer du montant du virement, dès réception par la banque, sans devoir attendre l'écoulement d'un délai supplémentaire (16) ; les opérations de virement n'impliquant pas que, même pour le calcul des intérêts, les dates de valeur soient différées ou avancées (17). On l'a vu, dans le domaine voisin des prélèvements, le banquier ne jouit pas non plus d'une totale liberté pour les dates de valeurs. Ainsi par exemple, s'agissant de prélèvements découlant du remboursement d'un prêt, le banquier ne fut-il pas admis à prélever des intérêts de retard lorsque ceux-ci étaient dus au décalage systématique opéré par la banque entre les dates d'opération et les dates de valeur (18). Ne sont pas admises non plus les dates de valeur appliquées aux sommes provenant de ventes de valeurs mobilières dès lors qu'elles privent le donneur d'ordre de la rémunération des fonds concernés (19). Quant aux effets, si les dates de valeurs ont pu être admises (20), ce n'est que dans la mesure où il ne s'agit pas de remise à l'escompte (21).

Pour le TGI de Paris, les clauses relatives à des dates de valeur qui se trouvent sans cause créent un déséquilibre significatif - "la banque percevant des intérêts [...] qui ne sont justifiés par aucune contrepartie" -, et sont donc abusives. Le juge peut conséquemment les déclarer non écrites et inopposables au client qui les subit. Pour le reste, les solutions sont identiques à celles que les tribunaux ont déjà pu dégager. La banque, qui ne justifie pas pour chaque opération que les dates de valeur appliquées pour le calcul des intérêts débiteurs procède d'une cause déterminée, n'a ainsi droit qu'aux seuls intérêts légaux calculés en fonction des dates d'encaissement et de décaissement des fonds (22). Elle ne saurait non plus, pour justifier sa pratique des dates de valeur, se borner "à soutenir n'y avoir pas procédé abusivement et discrétionnairement dans des conditions différentes de celles usuellement pratiquées par l'ensemble des établissements bancaires" (23). Signalons, enfin, que si les dates de valeurs illicites peuvent engager au premier chef la responsabilité du banquier, il n'est pas le seul à pouvoir être inquiété. Il a par exemple été jugé qu'une action en réparation du préjudice, résultant des anomalies affectant les dates de valeurs, pouvait être intentée contre l'expert comptable n'attirant pas spécialement l'attention de son client sur ces anomalies (24).

II - Une portée restreinte

De toutes les opérations de paiement ou d'encaissement domestiques, il ne resterait finalement que les remises de chèque qui seraient encore susceptibles d'être assorties de dates de valeur. Ce dernier avantage concédé au banquier n'est cependant pas définitif, ce qui peut donner à penser que, sur ce point, les jugements du 18 mai n'ont pas une grande portée.

D'abord, parce que "les interventions à la charge de la banque et notamment la création d'un ficher EIC" ne sont pas quantifiées. Dans l'absolu, la numérisation d'un chèque ne devrait prendre que quelques secondes, ce qui n'est déjà en soi pas très pénalisant pour le banquier. Celui-ci pourrait encore envisager de réaliser cette opération à ses guichets, beaucoup moins encombrés que par le passé. Des automates qui restent naturellement à imaginer et à mettre en place pourraient aussi réduire à néant les délais techniques.

Ensuite, parce que même partiel, le maintien des dates de valeur pose encore de nombreux problèmes. Par exemple, en matière d'usure, le système des dates de valeur est assez curieusement neutralisé au préjudice du client, alors même que leur prise en compte est solennellement déclaré. En effet, "lorsqu'un établissement compare le TEG d'un crédit au seuil d'usure correspondant, il se fonde sur des éléments et des modalités de calcul [...] qui incluent notamment les dates de valeur dans la durée effective du crédit. Lorsque la Banque de France, pour le calcul [...] des seuils d'usure, recense les taux pratiqués, il est donc d'usage que les établissements de crédit lui communiquent les taux qui sont appliqués sur la durée des crédits déterminés en incluant les dates de valeur" (25). Mais comme il a été très justement démontré (26), la Commission consultative sur les taux de prêts d'argent (27) - qui peut être saisie par les juridictions de l'ordre judiciaire pour être éclairées sur le taux de l'usure -, compare l'établissement qu'elle examine sans tenir compte des dates de valeur. Par conséquent, elle "invite le juge à comparer des taux incluant l'incidence des dates de valeur avec des taux retraités, qui excluent celle-ci", ce qui avantage le banquier.

La portée du principe commun aux décisions du 18 mai 2004 peut paraître limitée, enfin, parce que le législateur européen se préoccupe également de cette question. Dans un souci de transparence des conditions applicables aux virements transfrontaliers, la directive du 27 janvier 1997 (28) oblige déjà les établissements de crédit à mettre à la disposition de leurs clients effectifs et potentiels certaines informations préalables, aux rang desquelles l'indication du délai nécessaire pour que les fonds soient crédités sur le compte de l'établissement du bénéficiaire, et la date de valeur, s'il en existe une, qui sera appliquée par l'établissement (29).

Cette indication de la date de valeur doit être rappelée à leurs clients, postérieurement à l'exécution ou à la réception du virement transfrontalier, sauf renonciation expresse de leur part (30). Toutefois, c'est surtout la récente communication de la Commission européenne concernant un nouveau cadre juridique pour les paiements dans le marché intérieur (31) qui est à signaler. D'une part, parce qu'elle propose un premier projet de dispositions applicables à tous les services de paiement, aux termes duquel figurerait une obligation d'information sur les dates de valeur (32). D'autre part, parce qu'une telle obligation n'élude pas la question de la pertinence du maintien des dates de valeur.

Comme le remarque la Commission elle-même : "dans le passé, la plupart des paiements n'étaient pas traités de manière instantanée, de sorte que l'utilisation de dates de valeur pouvait se justifier pour des raisons techniques. De nos jours, ce n'est généralement plus le cas puisque la majorité des opérations sont traitées par voie électronique" (33). La Commission n'ignore pas non plus les inconvénients de cette pratique : "la post-datation d'une date de valeur peut conduire à allonger le délai d'exécution, alors que l'objectif du marché unique en matière de paiements est de réduire ce délai au minimum requis [...] les dates de valeur introduisent un élément non transparent dans la structure des tarifs. L'utilisation de dates de valeur peut donc être assimilée à un "tarif caché"" (34). Aussi n'exclut-elle pas de réglementer la matière.

Dans une telle hypothèse, trois pistes sont envisagées pour fixer la date de valeur d'une opération de paiement (35). La première consisterait à retenir "la date à laquelle le flux monétaire correspondant à l'ordre de paiement est exécuté auprès du prestataire du service de paiement concerné". C'est la solution la plus juste mais elle présente l'inconvénient pour le client de ne pas connaître le moment de cette exécution. La deuxième retiendrait "la date de l'opération" : c'est la plus simple et la plus favorable au client, tout en comportant l'avantage d'inciter le banquier à améliorer le système. La dernière serait celle "de la comptabilisation". C'est la solution la plus mauvaise pour le client alors même qu'il est en situation de partie faible en n'ayant pas la maîtrise des écritures.

Face à une opinion contrastée (36), le Gouvernement français serait attaché à un système de date de valeur dépendant "des délais techniques incompressibles de traitement des ordres" et serait favorable à des mesures réglementaires pour assurer une plus grande transparence (37). Sans vouloir ici préjuger de ce que fera le législateur, disons déjà que cette notion de "délais techniques incompressibles" n'a pas que des vertus. Certes, avec les progrès de la technique, on peut théoriquement s'attendre à une disparition rapide des dates de valeur, y compris pour les chèques. Mais il ne faut pas ignorer que les progrès de la technique dépendent des banques qui, avec les jugements du 18 mai 2004 - et c'est leur principale faiblesse - ont de moins en moins intérêt à faire progresser le traitement du chèque. Pour toutes ces raisons, il est possible de penser que ce que n'a pas cru devoir faire une juridiction du premier degré, pourrait bien être fait par une juridiction supérieure ou le législateur. Dans cette perspective, la suppression d'un tel système ne serait alors, comme les dates de valeur elles-mêmes, qu'une question de temps...


(1) TGI Paris, 18 mai 2004, n° RG 02/18937, Association UFC-Que choisir c/ SA Bnp Paribas ([LxB=A1880DCM]).
(2) TGI Paris, 18 mai 2004, n° RG 03/00510, Association UFC Que choisir c/ SA Crédit Lyonnais ([LxB=A1881DCN]).
(3) C. mon. et fin., art. L. 312-2 ([LxB=L3744APD]).
(4) Selon J. Desallangre "le Conseil national du crédit et du titre avait estimé, en 1990, à 10 milliards de francs, soit 1,5 milliard d'euros la recette procurée par le seul placement de la trésorerie résultant des dates de valeur. En 2000, les paiements de masse représentaient 10,247 milliards d'opérations, pour un montant de 4 381 milliards d'euros. En tenant compte du taux de rémunération des banques, qui s'élevait à 4,1 %, nous aboutissons au chiffre de 2 milliards d 'euros pour 4 jours de décalage dus aux dates de valeur ! Et encore ce montant est-il certainement inférieur à la réalité : il faudrait y ajouter les frais et autres agios prélevés sur les comptes à découvert", Ass. Nat., compte rendu 2ème séance du 29 avril 2003, JO Ass. Nat., 30 avril 2003.
(5) En ce sens : Aix en Provence, 29 sept. 1990, Banque n° 512, janv. 1991, 96, obs. J-L. Rives-Lange.
(6) Parère du 16 juillet 2001, aux termes duquel "Il est d'usage constant que les établissements de crédit appliquent à leurs opérations avec la clientèle des dates de valeur, c'est-à-dire que la prise en compte de ces opérations pour le calcul des intérêts se fait avec un certain décalage par rapport au jour où elles sont effectuées".
(7) C. Gavalda, J. Stoufflet, JCP éd. E, 1995, I, 463, n° 7 et I, 465, n° 13 ; voir aussi des mêmes auteurs : Droit bancaire, Litec, 1994, n° 20, p. 8 ; note sous Cass. com., 10 janvier 1995, n° 91-21.141 ([LxB=A4626ABX]).
(8) Cass. com., 6 avril 1993, n° 90-21.198 ([LxB=A6348ABQ]), Bull. civ. IV n° 138, p. 94 ; D. 1993, 310 note C. Gavalda ; RTD com. 1993, p. 549, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié ; JCP éd. G, 1993, II, 22062, et éd. E, II, 444 note J. Stoufflet ; Petites Affiches n° 45, 14 avril 1993, obs. JPD ; C. Mouly, "Bilan provisoire d'une critique des dates de valeur", RJDA 1993, p. 503 ; B. Vigneron, "Date de valeur bancaires : censure de la Cour de cassation", Droit et patrimoine, mai 1993, p. 10 ; C . Ferry, "La remise en cause des dates de valeur : la parade", Rev. dr. bancaire et bourse n° 37, mai-juin 1993, p. 106.
(9) Cass. com., 10 janv. 1995 préc. ; Bull. civ. IV, n° 8 ; Rev. dr. bancaire 1995, p. 80 ; Banque 1995, p. 93 obs. J-L. Guillot ; JCP éd. G, 1995, II, 22475 et éd. E, II, 739, note F. Auckenthaler.
(10) Cass. com., 6 avril 1993, préc. ; Cass. com., 10 janv. 1995, préc., D. 1995, p. 229, note C. Gavalda ; JCP éd. E, 1995, I 465, n° 13, obs. C. Gavalda et J. Stoufflet ; D. 1996, som. 114, obs. R. Libchaber ; Cass. com. 21 mai 1996, n° 94-16.917 ([LxB=A1952AXL]), RTD com.. 1996 , p. 507, obs. M. Cabrillac.
(11) Cass. com., 17 mars 2001, RJDA 8-9/2001, n° 895.
(12) L'Echange d'Image Chèque qui permet la compensation électronique des chèques sur le Système Interbancaire de Télé-compensation (SIT) et qui consiste pour la banque remettante à procéder à la numérisation du chèque et à la transmission de sa seule image à la banque émettrice, a en effet pratiquement supprimé les délais techniques.
(13) 2 % des chèques reviennent physiquement chez le banquier tiré (c'est notamment le cas pour les chèques importants, ou ceux qui présentent des défauts de lecture).
(14) Ass. Nat., 2ème séance du 29 avr. 2003, exposé de J. Desallangre préc.
(15) Cass. civ. 1, 10 mars 1998, n° 96-11886 ([LxB=A2204ACM]), Bull. civ. I n° 96 p. 64 ; D. aff. 1998 , p. 761. Adde : Cass. com., 29 mars 1994, n° 92-11843 ([LxB=A6812ABW]), Bull. civ. IV n° 134, p. 104 ; D . 1994, p. 611, note C. Gavalda.
(16) Cass. com., 27 juin 1995, n° 93-10.179 ([LxB=A8209ABN]), JCP éd. G, 1995, n° 29, Actualités ; JCP éd. E, 1995, pan. 1070 et 1996, I, pan. 525 obs. C. Gavalda et J. Stoufflet ; D. 1996, som . p. 114 , obs. R. Libchaber, et p. 383, note A-M. Romani ; RTD com. 1995, p. 820, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié.
(17) Cass. com., 15 oct. 1996 n° 94-19.174 ([LxB=A7938CT8 ]) ; Cass. com., 24 septembre 2002, n° 00-21.162 ([LxB=A4927AZI]); Cass. com., 17 décembre 2003, n° 01-13.170 ([LxB=A4760DAK]).
(18) Cass. civ. 1, 10 mars 1998, préc.
(19) La COB pouvant obliger la banque à verser une indemnité à son client : Rapport COB pour 1985, Bull. Joly 1986, § n°14.
(20) Cass. com., 17 octobre 1995, RTD com. 1996, p. 96, obs. M. Cabrillac.
(21) M. Cabrillac, obs. préc.
(22) Cass. com., 1er février 2000, Leconnetable c/ Société marseillaise de crédit, n° 97-17.331 ([LxB=A1956AXQ]).
(23) Cass. com., 12 janvier 1999, n° 96-11.792 ([LxB=A6697AXC]) ; Cass. com., 6 avril 1999, 2 arrêts : Sté Galy c/ Banque de Bretagne, n° 96-12.339 ([LxB=A4829CN8]) et Consorts Labbé c/ Banque de Bretagne, n° 96-13.948 ([LxB=A4831CNA]).
(24) Cass. com., 23 avril 2003, n° 00-21.698 ([LxB=A4993BMU]).
(25) Parère du 16 juillet 2001 préc.
(26) J. Le Calvez, "Les dates de valeur et l'usure", D. aff. 2002, n° 23, p. 1892.
(27) C. consom., art. L. 313-6.
(28) Directive n° 97/5/CE concernant les virements transfrontaliers, JOCE n° L 043 du 14 févr. 1997 p. 25 ([LxB=L7886AUM]).
(29) Directive n° 97/5, art. 3.
(30) Directive n° 97/5, précit..
(31) COM(2003) 718 final du 2 déc. 2003.
(32) Ibid., p. 28 et 29.
(33) Ibid., annexe 4, p. 33.
(34) Ibid.
(35) Ibid., annexe 4, p. 34.
(36) Les banques militent pour le maintien du système d'autorégulation des dates de valeur. Dans le même esprit, la Fédération française du Commerce et de la Distribution (FCD) souhaite conserver le cadre contractuel actuel des dates de valeur entre le commerçant et son banquier qui permet au commerçant de choisir une date de valeur adaptée à son entreprise. En revanche, l'Association Française des Trésoriers d'Entreprise (AFTE) serait favorable à un encadrement réglementaire de l'utilisation des dates de valeur (cf. le document cadre de la direction du Trésor sur la position française sur le nouveau cadre juridique des paiements en Europe).
(37) Ibid.

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