Le Quotidien du 21 janvier 2015 : Responsabilité médicale

[Brèves] Principe d'indemnisation intégrale de la victime d'une infection nosocomiale ayant refusé de se soumettre à des traitements médicaux

Réf. : Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 13-21.180, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3900M9C)

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le 17 Mars 2015

Le refus d'une personne, victime d'une infection nosocomiale dont un établissement de santé a été reconnu responsable, de se soumettre à des traitements médicaux ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l'intégralité des préjudices résultant de l'infection. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 15 janvier 2015 (Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 13-21.180, FS-P+B+I N° Lexbase : A3900M9C). En l'espèce, M. X., a subi deux interventions chirurgicales par un urologue. A la suite de la seconde intervention, M. X. a présenté une hyperthermie indiquant un état infectieux. Ayant refusé tout traitement, il a quitté l'établissement deux jours plus tard pour réintégrer son domicile, contre avis médical. Son état s'étant aggravé, il a été admis, au mois de mai suivant, dans un autre établissement, où une septicémie par streptocoque a été diagnostiquée, avec des atteintes secondaires à l'épaule, au foie et au coeur qui ont nécessité plusieurs traitements. Subséquemment, M. X. a assigné en responsabilité la clinique et son chirurgien. La cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 10 avril 2013, n° 12/124 N° Lexbase : A8549KBA) a limité la responsabilité de la clinique aux conséquences de l'infection nosocomiale contractée par M. X. si elle avait été "normalement traitée". Elle considère que les complications de l'infection initiale sont la conséquence du refus par le patient, en raison de ses convictions personnelles, de suivre des traitements qui ne revêtaient pas un caractère lourd et pénible. Il s'agit notamment du refus opposé à un transfert vers un autre établissement, de son départ anticipé de la clinique, et du non suivi d'une antibiothérapie adaptée au germe qui lui aurait permis d'éviter une aggravation de son état. A tort selon la Cour de cassation qui prononce la cassation partielle de l'arrêt aux visas des articles 16-3 du Code civil (N° Lexbase : L6862GTC), ensemble les articles L. 1142-1 (N° Lexbase : L1910IEH) et L. 1111-4 (N° Lexbase : L9876G8B) du Code de la santé publique. Rappelant le principe énoncé, la Haute juridiction considère qu'en imputant "l'aggravation de l'état de santé du patient à son refus des traitements proposés, alors que ceux-ci n'avaient été rendus nécessaires que parce qu'il avait contracté une infection nosocomiale engageant la responsabilité de la clinique" et en distinguant entre réduction du dommage et évitement d'une situation d'aggravation, la cour d'appel a violé les textes susvisés .

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