Lorsque saisie de l'entier dossier de la procédure, la chambre de l'instruction ordonne un supplément d'information, il est de son seul pouvoir de décider d'une mise en examen. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 12 novembre 2014 (Cass. crim., 12 novembre 2014, n° 14-84.182, F-P+B+I
N° Lexbase : A0182M37). Dans cette affaire, à la suite d'un accident mortel du travail dont ont été victimes deux artisans travaillant en sous-traitance pour la société L., celle-ci a été mise en examen du chef d'homicides involontaires, de même que son conducteur de travaux, M. X. A l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, au motif, concernant M. X, qu'il n'avait pas commis de faute caractérisée directement à l'origine du dommage et, s'agissant de la société L., que l'action publique était éteinte à son égard, cette personne morale ayant fait l'objet d'une fusion-absorption avec une autre société. Avant dire droit sur l'appel interjeté par certaines parties civiles de cette décision, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information et désigné un juge d'instruction pour l'exécuter. La cour d'appel, ordonnant le supplément d'information a donné mission au juge commis de faire procéder à une nouvelle expertise relative à la conception, la réalisation et la mise en oeuvre de la potence supportant la nacelle à l'origine de l'accident et d'effectuer tout acte qui se révélerait utile à la suite des conclusions de l'expert révélant une imprudence, notamment l'audition des personnes qui auraient pu en être responsables. Les juges ont ajouté que ce magistrat pourra procéder à la mise en examen éventuelle de celles-ci. La Haute juridiction censure ladite décision car, en donnant délégation au juge commis pour décider de mises en examen qui relevaient de sa seule appréciation, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 201 (
N° Lexbase : L0926DYX), 204 (
N° Lexbase : L3584AZR) et 205 (
N° Lexbase : L3585AZS) du Code de procédure pénale et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4515EUR).
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