Constituent des moyens de preuve licites les contrôles organisés par l'employeur, et confiés à des cadres, pour observer les équipes de contrôle dans un service public de transport dans leur travail au quotidien sur les amplitudes et horaires de travail, limités au temps de travail et qui n'avaient impliqué aucune atteinte à la vie privée des salariés observés. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 novembre 2014 (Cass. soc., 5 novembre 2014, n° 13-18.427, FS-P+B
N° Lexbase : A9135MZD).
En l'espèce, M. O., engagé à compter du 28 novembre 1995 en qualité de contrôleur par la société S., était, en dernier lieu, chef de contrôle trafic voyageur. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 25 janvier 2010.
La cour d'appel (CA Versailles, 28 mars 2013, n° 11/02194
N° Lexbase : A1773KBB) ayant considéré que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'ayant débouté de ses demandes liées à la rupture, le salarié s'est pourvu en cassation.
La Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise que le contrôle de l'activité d'un salarié, au temps et au lieu de travail, par un service interne à l'entreprise chargé de cette mission ne constitue pas, en soi, même en l'absence d'information préalable du salarié, un mode de preuve illicite. Elle ajoute qu'ayant relevé que le contrôle organisé par l'employeur, confié à des cadres, pour observer les équipes de contrôle dans un service public de transport dans leur travail au quotidien sur les amplitudes et horaires de travail, était limité au temps de travail et n'avait impliqué aucune atteinte à la vie privée des salariés observés, la cour d'appel a pu en déduire que les rapports "suivi contrôleurs" produits par l'employeur étaient des moyens de preuve licites (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9204ESP).
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