Il résulte de l'article L. 653-1, II du Code de commerce (
N° Lexbase : L3460IC7) que les actions engagées aux fins de voir prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer à l'égard des dirigeants personnes physiques se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. En cas de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire le point de départ du délai de prescription triennale est la date d'ouverture du redressement et non la date de sa conversion. Tel est l'un des enseignements issu d'un arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-24.028, F-P+B
N° Lexbase : A9286MZX). En l'espèce, une société (le débiteur) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 20 décembre 2006 et 31 janvier 2007, le liquidateur a, le 27 janvier 2010, assigné son président, en paiement de l'insuffisance d'actif et en prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer. Un pourvoi principal (sur le pourvoi principal relatif à l'insuffisance d'actif, lire
N° Lexbase : N4590BUK) et un pourvoi incident ont été formés. Dans son pourvoi incident le liquidateur reprochait à l'arrêt d'appel (CA Angers, 17 janvier 2012, n° 10/02551
N° Lexbase : A0823IB4) d'avoir déclaré irrecevable, comme prescrite, sa demande tendant à voir prononcer une interdiction de gérer à l'encontre. La Cour de cassation rejette le pourvoi : rappelant les dispositions de l'article L. 653-1, II, elle relève que la procédure de redressement judiciaire de la société avait été ouverte le 20 décembre 2006 et que l'assignation aux fins de voir prononcer une mesure d'interdiction de gérer avait été délivrée au dirigeant social le 27 janvier 2010, de sorte que la cour d'appel en a exactement déduit que l'action était prescrite .
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