Alors que même exécutoire de droit à titre provisoire ainsi que le prévoit l'article 153 du décret du 27 novembre 1991, la décision du Bâtonnier ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement de sorte qu'elle ne peut être exécutée que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire. L'article 179-7 du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID) réserve exclusivement au président du tribunal de grande instance et en l'absence de recours, le pouvoir de la rendre exécutoire ; et la seule prévision par ce texte de conditions tenant tant à la compétence du juge, qu'à l'absence de l'exercice préalable des voies de recours, ne méconnaît en rien l'exigence au regard des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (
N° Lexbase : L7558AIR), du droit à obtenir l'exécution des décisions provisoires. Elle n'est pas davantage contraire aux dispositions de l'article L. 111-1 du Code des procédures civiles d'exécution (
N° Lexbase : L5789IRT) qui énoncent que tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 2 juillet 2014 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 2 juillet 2014, n° 14/11802
N° Lexbase : A5078MSU ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9259ET4, N° Lexbase : E0087EUR et N° Lexbase : E9236ETA).
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