Le bailleur ne peut se prévaloir, pour voir retenir la qualification de locaux monovalents, des travaux d'aménagements réalisés par le preneur que s'ils sont devenus sa propriété. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 21 mai 2014 (Cass. civ. 3, 21 mai 2014, n° 13-12.592, FS-P+B
N° Lexbase : A4921MM9). En l'espèce, par acte du 14 janvier 2000, après résiliation anticipée d'un bail précédent, le propriétaire avait donné à bail des locaux à usage commercial. Il avait délivré congé au preneur avec offre de renouvellement moyennant un nouveau loyer. Les parties s'accordant sur le principe du renouvellement mais pas sur le prix, le juge des loyers commerciaux a été saisi. Le bailleur, faisant grief au juge du fond d'avoir écarté la monovalence des locaux et rejeté la demande de déplafonnement (CA Bourges, 13 décembre 2012, n° 11/01534
N° Lexbase : A9210IYR), s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle précise que le bailleur ne peut se prévaloir, pour voir retenir la qualification de locaux monovalents, des travaux d'aménagements réalisés par le preneur que s'ils sont devenus sa propriété. Or, en l'espèce, le bail liant les parties prévoyait que les constructions nouvelles, travaux et améliorations quelconques faits par le preneur n'accédaient au bailleur que lors de la sortie effective des lieux loués. Dès lors qu'il n'y avait eu aucune sortie des lieux, les locaux loués ne pouvaient pas être monovalents au regard des travaux d'aménagements réalisés par le preneur (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E9275ASC).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable