Le Quotidien du 5 février 2014 : Assurances

[Brèves] Direction de procédure par l'assureur : présomption de renonciation aux exceptions

Réf. : Cass. civ. 3, 29 janvier 2014, n° 12-27.919, FS-P+B (N° Lexbase : A4285MD3)

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le 07 Février 2014

Aux termes de l'article L. 113-17 du Code des assurances (N° Lexbase : L0074AAY), l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris cette direction. Cependant, les exceptions visées, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques garantis, ni le montant de cette garantie. Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 29 janvier 2014 (Cass. civ. 3, 29 janvier 2014, n° 12-27.919, FS-P+B N° Lexbase : A4285MD3 ; déjà en ce sens, cf. Cass. civ. 3, 20 octobre 2010, n° 09-15.093, FS-P+B N° Lexbase : A4185GCY). En l'espèce, une SCI avait confié à M. E., assuré auprès de la société S., des travaux de rénovation et d'agrandissement d'une maison comportant notamment la pose de carrelage sur un plancher chauffant ; M. E. avait été chargé de la mise en oeuvre du sable et de la dalle en béton d'enrobage ; des fissures étant apparues après réception, le maître d'ouvrage avait assigné M. E. et son assureur en indemnisation de son préjudice. M. E. faisait grief à l'arrêt de le débouter de la demande en garantie formée contre la société S.. En vain. La Cour suprême approuve la cour d'appel de Toulouse (CA Toulouse, 4 septembre 2012, n° 10/06510 N° Lexbase : A1692ISH) ayant exactement retenu que les exceptions visées par l'article L. 113-17 du Code des assurances, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques souscrits, ni le montant de la garantie et relevé qu'en première instance M. E. et la société S. avaient conclu, par le même conseil, au débouté des demandes du maître d'ouvrage au motif que les désordres allégués ne relevaient pas de la garantie décennale en ce qu'ils affectaient un élément dissociable de l'ossature de l'immeuble ; la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, avait pu en déduire que l'assureur n'avait pas renoncé à invoquer l'absence de caractère décennal des désordres.

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