Art. 26, Décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées

Art. 26, Décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées

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Z95551IG

Lorsqu'il estime qu'une information recueillie lors de son exercice professionnel est de nature à éviter qu'il soit porté atteinte à l'intégrité des personnes ou à la sécurité de leur mission, le praticien des armées peut la communiquer à l'autorité susceptible de prendre les mesures nécessaires. Il doit, dans le même temps, rappeler à cette autorité qu'elle est tenue, dans les mêmes conditions que lui, de respecter le secret qui lui a été confié à raison de ses fonctions.
La décision de cette communication lui appartient en conscience et nul ne peut le contraindre, par principe, à la prendre.

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