Art. 68, Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice
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La chambre nationale tient au moins une session chaque trimestre.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, la réunit aussi souvent qu'il le juge nécessaire.
Enfin, la chambre nationale peut être réunie sur convocation du président, après avis conforme du bureau.