Art. 10-1, Décret n° 2010-982 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques et modifiant le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts et le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public

Art. 10-1, Décret n° 2010-982 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques et modifiant le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts et le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public

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Z83953SW

Il est mis fin au cycle de formation professionnelle lorsqu'il est impossible d'évaluer le contrôleur des finances publiques de 2e classe stagiaire :
1° Du fait de l'interruption de la période probatoire en école pour une durée supérieure à deux mois en raison de congés de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel ;
2° Du fait de l'absence aux épreuves d'évaluation, en raison de congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel.
Dans les deux cas, le contrôleur des finances publiques de 2e classe stagiaire est autorisé à accomplir intégralement un nouveau cycle de formation. Quel qu'en soit le motif, cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois, sauf interruption pour un des congés mentionnés à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

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