Art. 6, Décret n° 2013-742 du 14 août 2013 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la biosurveillance, à la surveillance de la santé et à la nutrition dénommé « Esteban »

Art. 6, Décret n° 2013-742 du 14 août 2013 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la biosurveillance, à la surveillance de la santé et à la nutrition dénommé « Esteban »

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Z81921PA

I. ― Ont accès aux données contenues dans le système d'information de recueil pendant la période de recueil des données :

1° Les enquêteurs chargés des entretiens et questionnaires pour les données mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 2 du présent décret des seules personnes participant dont ils ont la charge ;

2° Les professionnels de santé des centres d'examens de santé chargés des examens cliniques et prélèvements biologiques, pour les données mentionnées au 3° et 4° de l'article 2 du présent décret des seules personnes qu'ils prennent en charge.

II. ― Seuls les personnels de l'Agence nationale de santé publique, nommément désignés et habilités à cet effet par son directeur, sont autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article 2 du présent décret, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont confiées.

Lorsqu'il s'agit de données couvertes par le secret médical, seuls des médecins peuvent y accéder.

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