Art. 15, Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels
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Z80946RR
La peine prononcée, sous réserve des prescriptions de l'article 2 (alinéa 2), est l'une de celles prévues sous les numéros 1 à 6 par l'article 3 de la présente ordonnance.
En cas de manquement par le professionnel aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, le tribunal judiciaire peut également faire application des dispositions prévues au I de l'article L. 561-36-3.