Art. 37, Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels

Art. 37, Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels

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Z80934RR

Les décisions de la chambre de discipline peuvent être déférées à la cour d'appel par l'officier public ou ministériel intéressé et par le procureur de la République.

Les décisions du tribunal judiciaire saisi en application de l'article 10 peuvent être déférées à la cour d'appel par le procureur de la République ou par l'officier public ou ministériel intéressé.

Le président de la chambre peut interjeter appel des décisions du tribunal judiciaire statuant disciplinairement, s'il a cité l'intéressé directement devant cette juridiction ou s'il est intervenu à l'instance.

L'appel est ouvert, dans les mêmes conditions, à la partie qui se prétend lésée mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts.

Lorsque le tribunal judiciaire est saisi, en application de l'article 11, des faits ayant donné lieu à une décision d'une chambre de discipline frappée d'appel dans les conditions prévues à l'alinéa 1er du présent article, la cour d'appel sursoit à statuer jusqu'à ce que le tribunal judiciaire se soit prononcé.

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