Art. 9, Loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées

Art. 9, Loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées

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Z80677RR

En cas d'inaction du syndic dûment constatée, et après mise en demeure émanant de l'autorité administrative restée sans effet dans le délai d'un mois, le président du tribunal judiciaire désignera un nouveau syndic à la requête de ladite autorité.

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