Art. 11, Loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés.
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Z80440RR
Les clercs assermentés prêteront serment, sans frais, devant le juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside le titulaire de l'étude à laquelle ils sont attachés.
L'article 441-4 du code pénal sera applicable aux clercs assermentés sans qu'ils soient pour cela assimilés à des officiers publics, comme aussi aux huissiers suppléants.