Art. 54, Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Art. 54, Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

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Z79908S3

Par dérogation au premier alinéa de l'article 552 du code de procédure pénale, le délai entre la citation et la comparution sera de vingt jours outre un jour par cinq myriamètres de distance.

Toutefois, en cas de diffamation ou d'injure pendant la période électorale contre un candidat à une fonction électorale, ce délai sera réduit à vingt-quatre heures, outre le délai de distance prévu aux deux derniers alinéas du même article 552, et les dispositions des articles 55 et 56 de la présente loi ne seront pas applicables.

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