Art. R4225-1, Code du travail

Art. R4225-1, Code du travail

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L8139M9C

Les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs :
1° Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus ;
2° Soient protégés contre la chute d'objets ;
3° Soient protégés contre les effets des conditions atmosphériques ;
4° Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses ;
5° Ne puissent glisser ou chuter.

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