Art. 222-13, Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

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Z79224XD

Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au 10 du I de l'article L. 451-1-2 et au 10 du I de l'article R. 451-1 du code monétaire et financier en ce qui concerne les comptes individuels lorsqu'en application de la législation de cet Etat l'émetteur qui y a son siège statutaire n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés, mais doit établir des comptes individuels en application des normes comptables internationales reconnues comme applicables dans l'Union européenne en application de l'article 3 du règlement (CE) n° 1606/2002 ou des normes comptables nationales de l'Etat concerné équivalentes à ces normes.
Lorsque ces informations financières ne respectent pas lesdites normes, elles doivent être présentées sous la forme d'états financiers retraités.
Les comptes individuels doivent être audités séparément.

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