Art. 4, Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers
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Z74853IG
La durée de la mise à disposition est fixée dans la décision la prononçant. Elle est prononcée pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée.