Art. R10, Code électoral
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L7799NA4
Dans les communes mentionnées aux V et VI de l'article L. 19, la commission de contrôle délibère valablement lorsque trois au moins de ses cinq membres sont présents.
Dans les communes mentionnées au VII du même article, la commission de contrôle délibère valablement lorsque tous ses membres sont présents.
Si elle ne s'est pas réunie depuis le 1er janvier de l'année en cours, la commission prévue à l'article L. 19 se réunit entre le sixième vendredi précédant le 31 décembre et l'avant-dernier jour ouvré de l'année.