Art. 8, Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière
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L'agent stagiaire ne peut pas être mis à disposition au sens de l'article L. 512-6 du code général de la fonction publique ni être placé en position de disponibilité ou en position hors cadres.
Il ne peut être détaché que par nécessité de service et seulement dans un emploi qui n'est pas, par la nature et les conditions d'exercice des fonctions qu'il comporte, incompatible avec sa situation de stagiaire. Le détachement d'un agent stagiaire ne peut avoir pour effet de faire obstacle aux procédures normales de recrutement prévues par le code général de la fonction publique.