Art. 10, Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière
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Z62529XC
L'agent stagiaire peut être suspendu dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires par l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique.
La durée de la suspension n'est pas prise en compte comme période de stage.