Art. 34, Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière
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Z62481XC
Les questions d'ordre individuel résultant de l'application des articles 9 et 20 du présent décret sont soumises pour avis à la commission administrative paritaire compétente pour le corps dans lequel l'agent stagiaire concerné a vocation à être titularisé.
Les agents stagiaires ne sont ni électeurs ni éligibles aux commissions administratives paritaires.