Art. 29, Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics
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Z62232XC
Les questions d'ordre individuel résultant de l'application des articles 7 et 13 du présent décret sont soumises pour avis à la commission administrative paritaire compétente pour le corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire concerné a vocation à être titularisé.
Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent être ni électeurs ni éligibles aux commissions administratives paritaires.