Art. 21, Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics

Art. 21, Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics

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Z62203XC

Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé parental prévu au chapitre V du titre Ier du livre V du code général de la fonction publique dans les conditions qui sont fixées pour les fonctionnaires titulaires par les articles 52 à 56 inclus du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Lorsqu'un fonctionnaire stagiaire bénéficiaire d'un congé parental a la qualité de fonctionnaire titulaire, placé en position de détachement pour l'accomplissement de son stage, il est mis fin à ce détachement.

Lorsqu'un fonctionnaire titulaire qui se trouve en position de congé parental est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un autre corps, sa nomination en qualité de stagiaire dans le nouveau corps est, à sa demande, reportée pour prendre effet à la date d'expiration du congé parental.

La période de congé parental entre en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée, dans la limite des dispositions de l'article L. 515-8 du code général de la fonction publique, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et le classement.

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