Art. R462-10, Code de l'urbanisme
Lecture: 1 min
L2079NEQ
En cas de silence gardé par l'autorité compétente dans le délai prévu à l'article R. 462-6, celle-ci délivre de plein droit au bénéficiaire de l'autorisation ou à ses ayants droits, sur demande de leur part, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n'a pas été contestée, dans un délai de quinze jours à compter de la présentation de la demande.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les contrôles administratifs de la conformité des constructions, aménagements, installations et travaux / TITRE « La décision de l'administration après récolement des travaux » Abonnés
CAA Nantes, 5e, 30-04-2014, n° 12NT02773 Abonnés
CE 1/6 ch.-r., 19-07-2017, n° 396775, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
Cass. civ. 3, 18-03-2021, n° 19-21.078, F-D, Rejet Abonnés