Art. L233-2, Code de l'énergie

Art. L233-2, Code de l'énergie

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L5335M9H

Les personnes morales soumises aux obligations prévues à l'article L. 233-1 déclarent leur consommation annuelle d'énergie finale lorsque celle-ci dépasse 2,75 gigawattheures.

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