Art. 37, Ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales

Art. 37, Ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales

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Z59699XC

I. - Sont réputés satisfaire aux conditions prévues aux 2° et 3° du I de l'article L. 821-18 du code de commerce les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 avant le 1er janvier 2026 et qui justifient avoir validé une ou plusieurs formations homologuées mentionnées au III du présent article.
II. - Sont réputées satisfaire aux conditions prévues aux 6° et 7° de l'article L. 822-4 du code de commerce les personnes physiques associées, dirigeantes ou salariées des organismes tiers indépendants accrédités avant le 1er janvier 2026 pour procéder à la vérification des informations contenues dans la déclaration sur la performance extra-financière et qui justifient avoir validé une ou plusieurs formations homologuées mentionnées au III du présent article.
III. - La Haute autorité de l'audit homologue les formations qui :
1° Permettent aux candidats d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de la mission prévue au II de l'article L. 821-54 du code de commerce ;
2° Totalisent une durée d'au moins 90 heures.
La décision d'homologation indique la date à partir de laquelle la formation a commencé à respecter les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les formations effectuées à partir de cette date sont comptabilisées dans le total prévu au 2° du III du présent article.
La Haute autorité de l'audit définit les critères relatifs à l'homologation de ces formations.
Lorsqu'un commissaire aux comptes justifie avoir validé une ou plusieurs de ces formations, il est réputé avoir satisfait à son obligation de formation continue mentionnée au I de l'article L. 821-24 pour la durée correspondant aux heures effectuées au titre de chaque année, dans la limite de 90 heures pour l'intégralité de la ou des formations.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités d'application du présent article.

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