Art. 38, Ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales
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Z59697XC
Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 821-44 et au premier alinéa de l'article L. 822-20, pour les nominations pour l'exercice de la première mission de certification des informations en matière de durabilité intervenant après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les personnes et entités peuvent nommer le commissaire aux comptes ou l'organisme tiers indépendant :
1° Soit pour la durée du mandat restant à courir au titre de la mission de certification des comptes ;
2° Soit pour un mandat de trois exercices, dans cette hypothèse, à l'expiration du premier mandat, l'entité peut nommer le commissaire aux comptes ou l'organisme tiers indépendant soit pour un mandat de six ans, soit pour la durée du mandat restant à courir au titre de la mission de certification des comptes.