Art. 11, Loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés.
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Dans le mois de sa première nomination, le clerc assermenté prête serment devant la cour d'appel du siège de l'office qui l'emploie, en ces termes :
“ Je jure de remplir ma mission avec exactitude et probité. ”
Tout clerc assermenté qui n'a pas prêté serment dans le mois de sa première nomination est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à cette dernière.
Il exerce ses fonctions à compter du jour de sa prestation de serment.
La prestation de serment n'est requise que lors de la première nomination.